Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mars 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 18 février 2025, ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée le 10 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à la réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’absence de traitement de sa demande de renouvellement a entrainé la perte de ses droits sociaux et de son emploi ;
— la mesure demandée est utile et ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle a suivi pour ses démarches les indications qui lui ont été données par la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre n’a pas été adressée selon la procédure applicable et que les conclusions tendant à la délivrance d’un titre sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante gabonaise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de retirer son titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 13 octobre 2023 au 12 juillet 2024 en application de l’article 2.2 de l’accord franco gabonais. Cette autorisation aux termes de cet accord est renouvelable une fois. La requérante, qui agit sans le concours d’un avocat, doit donc être regardée comme demandant au préfet de lui renouveler cette autorisation, ses conclusions tendant à la délivrance d’un titre ne relevant pas des pouvoirs conférés au juge des référés, de même que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice développées dans son mémoire complémentaire.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il ne résulte pas que l’autorisation provisoire de séjour qui constitue un titre de séjour, figure dans la liste des titres pour lesquels une demande par téléservice est possible. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
6. Il résulte également de l’instruction que la requérante a déposé sa demande le
3 mai 2024 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture du Nord. Si elle indique que le dépôt sur ce site a été fait à la suite d’un courriel adressé par la préfecture, elle ne l’établit pas. En tout état de cause et à supposer que son dossier de demande était complet, ce que n’établit pas la requérante, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est née dans tous les cas à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait donc obstacle à l’exécution d’une décision administrative et doit être rejetée pour ce motif. A supposer que l’intéressée ait adressée à nouveau par voie postale en janvier 2024, sa demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’accord franco gabonais, elle n’établit ni que sa nouvelle demande ait été complète, condition pour que sa demande soit instruite, ni en outre qu’elle remplisse les conditions pour se voir délivrer ce titre et alors par ailleurs que celui-ci d’une durée de neuf mois à compter de l’expiration du précédent titre, aurait dans tous les cas une date de validité à très brève échéance à la date de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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