Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… a été convoqué en préfecture le 4 juillet 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B…, ressortissant tunisien né le 16 février 1996, a été convoqué à la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que M. B… soit convoqué à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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