Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 janvier 2025 et
17 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de retirer son titre de séjour ;
2°) de condamner la préfecture de la Seine-Saint-Denis au versement d’une somme au titre du préjudice moral et financier subi.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative et financière précaire et que cette situation le maintien dans un état d’anxiété qui se reflète sur sa santé physique et mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une carte de résident, valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2034, a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il résulte de l’instruction notamment de l’extrait du logiciel AGDREF produit en défense, que M. A s’est vu délivrer une carte de résident valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2034. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la réparation par l’Etat du préjudice moral et financier qu’il a subi doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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