Annulation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2404242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Damy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- il remplit les conditions pour pouvoir obtenir de droit un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
- le motif de refus tiré de ce qu’il ne résiderait pas sur le territoire français est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a présenté des observations, enregistrées le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Soler, rapporteure,
- et les observations de Me Saez, substituant Me Damy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant américain né en 1961, a présenté, le 3 octobre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par une décision du 4 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande au motif que l’intéressé ne réside pas en France. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui doit s’analyser comme un refus de titre de séjour, ne comporte aucun visa ni aucune mention des dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et notamment sur lesquelles se fonde l’unique motif de refus tiré de ce que l’intéressé ne réside pas en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conformité ·
- Clôture ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Risque ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Paie ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Pouvoir d'achat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Armée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Directive
- Ville ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Mainlevée ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Disjoncteur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.