Annulation 3 avril 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2408174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2024, le 21 juin 2024 et le 19 mars 2025, M. D A, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour six mois ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, magistrat désigné,
— et les observations de Me Chamkhi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. D A, ressortissant congolais né le 13 mai 1995, déclare être entré en France le 6 novembre 2022 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 février 2023, confirmée par un arrêt du 21 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne moyens communs aux décisions attaquées :
3.En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et pour délégation par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement " -les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () / – les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4.En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5.Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6.A l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, M. A a été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire à cet effet tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande, notamment sur ses conditions d’entrée en France et sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’allègue pas davantage qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement, ce y compris après la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A ne pouvait ignorer qu’un rejet définitif de sa demande d’asile l’exposait à une mesure d’éloignement, il ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8.Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, notamment la date d’entrée en France de M. A, le rejet définitif de sa demande d’asile, son absence d’attaches personnelles et familiales en France ainsi que l’absence de risque établi de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français.
10.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
11.Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet en défense, que la demande d’asile présentée par M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 21 août 2023, régulièrement notifiée à l’intéressé le 14 mars 2023. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
13.Si M. A soutien que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans examiner son droit au séjour, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué qu’après examen de son dossier, il n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14.En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
15.Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 6 novembre 2022, soit récemment à la date de la décision attaquée. S’il soutient qu’il vit en situation de concubinage avec une compatriote présente en France, Mme E, il ne produit aucun élément de nature à en justifier, de sorte qu’il n’établit pas disposer de relations anciennes, stables et intenses en France. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contredits sur ce point par M. A, que ce dernier n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, M. A ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu’il n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
16.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que cette décision compte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
18.En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours.
19.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant fixation du délai de départ volontaire, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
20.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
21.En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant fixation du pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que M. A n’établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
22.En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays de destination.
23.En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
24.M. A se borne à indiquer qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, sans toutefois assortir cette allégation ni de précisions permettant d’en apprécier la véracité ni de toute production permettant de l’établir, ce alors même que la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile par une décision du 21 août 2023. A l’audience le requérant s’est prévalu de la situation de violence généralisée et aveugle. Toutefois, si certaines parties de la République démocratique du Congo sont soumises à des violences généralisées, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni notamment des différents sites des médias, des institutions publiques et notamment celui du ministère des affaires étrangères françaises que l’ensemble du pays serait soumis à ces violences et rendrait impossible le retour du requérant en République démocratique du Congo sans encourir de risques pour son intégrité physique. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
27. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée par la double circonstance que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose pas d’attaches suffisamment stables, intenses et anciennes en France. Cependant, cette décision ne fait état ni de la durée de présence en France de M. A ni de ce qu’il a fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas tenu compte des quatre critères tels que posés par la loi. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
28.Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulé en tant qu’il interdit le retour sur le territoire français à M. A pour une durée de six mois.
Sur les frais liés au litige
29.M. A étant la partie perdante pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ismahène Chamkhi
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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