Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2318504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 13 décembre 2023, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation compte tenu de son engagement pendant la crise sanitaire ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a déposé une demande dans le délai imparti s’agissant des dossiers visant à reconnaître l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation aux motifs, d’une part, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables et qu’elle ne peut bénéficier de la reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant l’état d’urgence du fait d’un dossier déposé avant la fin du dispositif et, d’autre part, d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
3. Mme A… ne développe aucun moyen pour contester le motif de la décision tenant à une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, dont il résulte de l’instruction qu’il justifie à lui-seul la décision attaquée.
4. Par suite, quand bien même la demande de Mme A… de bénéficier de la reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant l’état d’urgence a été déposée dans les délais, cette circonstance demeure sans influence sur la décision attaquée, eu égard au motif mentionné au point 3, non contesté, qui la fonde légalement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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