Rejet 24 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Benecheykh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dès la notification du jugement à intervenir ;
3) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait concernant sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que celles des articles 3-1 et 8-1 du la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire le 8 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1984, est entré en France le 3 juin 2017. Il a été muni de cartes de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français du 28 février 2020 au 27 février 2021. Il a présenté le 26 mai 2023 une nouvelle demande de titre de séjour en cette qualité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A. Si l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait au regard de sa situation personnelle et familiale, il ne précise pas lesquelles. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A, père d’une enfant française née le 17 août 2019, a été muni de cartes de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français du 28 février 2020 au 27 février 2021. Pour rejeter la demande de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 précité, le préfet du Val-d’Oise a considéré que le requérant n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille avant octobre 2022. Il ressort des différents éléments communiqués par le requérant que celui-ci a mis en place un virement automatique au bénéfice de son ex compagne à compter d’octobre 2022 seulement, afin de lui verser une pension alimentaire. Il ne justifie ainsi contribuer à l’entretien de sa fille qu’à compter de cette date, en fonction de ses revenus, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’un jugement du 10 novembre 2021 lui imposait déjà cette contribution. Contrairement à ce qu’indique le requérant, aucun des documents versés au dossier ne permet d’établir le versement d’une pension alimentaire antérieurement à octobre 2022, que ce soit par un virement direct à la mère de l’enfant ou par un remboursement à la caisse d’allocation familiales qui aurait alors, comme il le soutient, servi d’intermédiaire par le biais d’un de ses organismes dédiés. Par ailleurs, si le requérant communique des photos de lui et de sa fille au cours d’événements familiaux, celles-ci ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir que le requérant contribue effectivement à l’éducation de sa fille. Enfin, les factures ou tickets de caisse versés au dossier, pour des vêtements, des jouets ou des soins parapharmaceutiques, ne permettent pas de s’assurer clairement que les biens ou services correspondants étaient réellement destinés à sa fille. Dans ces conditions, M. A n’établit pas, à la date de l’arrêté attaqué, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure de nationalité française. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions fixées par l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’établit pas contribuer de manière pérenne et régulière à l’entretien et à l’éducation de sa fille française. Par ailleurs, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 juin 2021. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410263
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Mainlevée ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Disjoncteur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Paie ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Pouvoir d'achat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conformité ·
- Clôture ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Situation financière ·
- Demande ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Action sociale ·
- Juge
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Pays tiers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Domaine public ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Relation contractuelle ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.