Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2604659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 mars et 16 avril 2026, la commune de La Grave, représentée par Me Rouanet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2504828 du 14 mai 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté n° 2025-020 du 20 février 2025 du maire de la Commune de La Grave portant délivrance d’un permis de construire à Mme A…. Il est également demande de mettre à la charge des consorts G… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux permis de construire modificatifs qui ont été délivrés à A… respectivement les 12 août 2025 et 23 janvier 2026 constitue des éléments nouveaux permettant de mettre fin à la mesure de suspension prononcée par le juge des référés ;
- il a été remédié aux illégalités de la décision attaquée dont celle tirée de l’empiètement sur le domaine public, Mme A… disposant désormais d’un contrat de concession avec la commune et son projet n’empiète plus sur le domaine public ;
- les permis de construire modificatifs ont également pour effet de purger l’irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du PLU, Mme A… disposant désormais d’une place de stationnement suivant bail civil d’une durée de 15 ans sans possibilité de résiliation amiable avant le terme du contrat.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, Mme E… G… épouse D… et MM. F… et C… G…, représentée par Me Dubecq, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2504828 du 14 mai 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté n° 2025-020 du 20 février 2025 du maire de la Commune de La Grave portant délivrance d’un permis de construire à Mme A…, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Grave une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la commune de La Grave n’est pas une personne intéressée au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- la requête est mal fondée :
- les vices n’ont pas été régularisés, dès lors que l’empiètement subsiste et que l’article UA 12 du règlement du P¨LU est toujours méconnu ;
— l’arrêté méconnait aussi les dispositions de l’article UA 4 du règlement du PLU relatif au traitement des eaux pluviales ;
- il méconnait également les dispositions de l’article UA 12 du PLU relatif au stationnement.
Vu :
- l’ordonnance n°2504828 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 14 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli , vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 avril 2026 à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chaumaz, substituant Me Rouanet, pour la commune de La Grave qui conclut aux fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dubecq, représentant les consorts G…, qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré déposée par la commune de La Grave, représentée par Me Rouanet, a été enregistrée le 16 avril 2026 à 16 heures 13.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, propriétaire de la parcelle cadastrée Section AB n° 317, sis 6 Rue Henri Savoie, à La Grave (05320) a souhaité réaliser après démolition une maison d’habitation sur cette parcelle. Par un arrêté n° 2025-020 du 20 février 2025 le Maire de la Commune de La Grave a délivré à Mme B… A… un permis de construire valant démolition partielle, portant sur la régularisation d’une démolition partielle, la rénovation, l’extension d’une habitation et la création d’un logement. Les consorts G…, voisins immédiats du projet justifiant d’un intérêt pour agir, ont demandé au juge des référés la suspension de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2504828 du 14 mai 2025 le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution dudit arrêté. Dans le but de de purger les vices du permis de construire initial susvisé du 20 février 2025, le maire de La Grave a délivré un premier permis de construire modificatif par un arrêté du 12 août 2025, puis un second, suivant arrêté du 23 janvier 2026. Par la présente requête, la commune de La Grave demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre un terme à cette mesure de suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts G… :
3. La commune de La Grave, en tant qu’auteur de la décision dont la suspension de l’exécution a été ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 14 mai 2025, est au nombre des personnes intéressées au sens des dispositions précitées. La fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la commune dans le cadre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ne peut par suite qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. D’une part, lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au moyen qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
5. D’autre part, eu égard à la nature et à l’objet de la procédure particulière instituée par l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d’un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s’il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l’exécution a été suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, il peut se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d’insuffisance de motivation.
6. En premier lieu, la commune de La Grave soutient que les permis modificatifs ont régularisé, d’une part, le vice lié à l’empiètement, dès lors qu’elle a octroyé à Mme A… une autorisation de survol du domaine public pour les dépassées de toiture sur l’ensemble des façades de l’habitation et qu’un contrat de concession a été conclu et, d’autre part, le vice lié à la place de stationnement, dès lors qu’elle est désormais titulaire un contrat de bail d’une durée de 15 ans sans possibilité de résiliation amiable avant le terme du contrat pour une place située à 150 mètres du projet. Toutefois, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement, qui n’autorise pas la location d’une place de stationnement auprès d’un tiers n’est pas régularisé, dès lors qu’il est produit aux débats un contrat de bail à durée limitée pour une place dont la superficie n’est pas mentionnée et qui est situé à 150 m du projet. Le vice tiré de l’empiètement sur le domaine public n’a pas été non plus régularisé par les permis modificatifs susmentionnés.
7. En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les consorts G… n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à légalité du permis de construire contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Grave n’est pas fondée à demander qu’il soit mis fin la suspension de l’exécution du permis de construire prononcée par l’ordonnance susvisée n° 2504828 du 14 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Grave une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts G… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de La Grave tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2504828 du 14 mai 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté du maire de cette commune du 20 février 2025 portant permis de construire est rejetée.
Article 2 : La commune de La Grave versera aux consorts G… une somme globale de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Grave, à Mme E… G… épouse D…, à M. F… G… et à M. C… G….
Copie en sera adressée à Mme A….
Fait à Marseille le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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