Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2512722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2025 et 25 mars 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande et de lui délivrer un titre de séjour « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ».
3. Les conclusions de la requête de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison du retard important de traitement de sa demande de titre de séjour n’ont pas été présentées par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de l’invitation à régulariser en date du 11 mars 2026 qui lui a été adressée, dont M. A… a accusé réception le même jour, le requérant n’a pas donné suite à cette invitation. Ce courrier indiquait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Or, le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
5. M. A… demande également au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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