Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2511162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, édicté une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à défaut de justification d’une délégation de signature régulière accordée à M. B… C…, l’arrêté en litige émane d’une autorité incompétente ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise le 18 septembre 2017 ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision édictant une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision faisant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision édictant une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la préfète a commis une erreur de droit en opposant au requérant la précédente mesure d’éloignement du 18 septembre 2017 ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation en prenant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 20 août 1980, est entré sur le territoire national le 28 juillet 2016, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants. De leur union est né un cinquième enfant sur le territoire français le 28 juillet 2021. Une première mesure d’éloignement a été prise le 18 septembre 2017 à l’encontre du requérant et de son épouse. Le 20 mai 2025, M. A… a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du La préfète de la Loire a rejeté sa demande, édicté une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté en litige est signé par M. B… C…, directeur de cabinet du préfet, qui a reçu délégation du préfet à cet effet en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si M. A…, qui a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de près de trente-six ans, se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national où il résiderait depuis qu’il y est entré le 28 juillet 2016 avec son épouse et ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu irrégulièrement avec sa famille en dépit de la mesure d’éloignement prise dès le 18 septembre 2017 à son encontre. Son épouse, de nationalité albanaise, est également en situation irrégulière, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont elle est originaire, même si un des enfants du couple est actuellement titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’éléments démontrant son insertion dans la société française. Dans ces conditions, alors même que le requérant est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment émanant de la société Maison déco, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis pas l’autorité préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… exposés au point précédent, celui-ci n’est pas fondé à invoquer une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour qui lui a été opposé.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… exposés au point 4 ne suffisent pas à caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la préfète de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en refusant à M. A… la délivrance de la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient.
8. En troisième lieu, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :/ 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». L’article R. 142-21 du même code prévoit que tout dossier qui n’a fait l’objet d’aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement des premières données qu’il contient est en principe effacé.
9. Si le requérant allègue qu’aucune mise à jour n’ayant eu lieu dans son dossier depuis la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 18 septembre 2017, la préfète de la Loire ne pouvait se prévaloir de cette mesure qui aurait dû être effacée en application des dispositions de l’article R. 142-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de mise à jour de ce dossier n’est pas établie. La préfète pouvait dès lors légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. A… un titre de séjour dès lors qu’il est constant que celui-ci n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français précédemment prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions citées aux points 3 et 6 pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, sans faire référence à cette mesure d’éloignement.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. La décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs, qui peuvent l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine, sans être nécessairement séparés de leur mère résidant en France, dès lors que celle-ci est également en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations énoncées au point 10 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit du point 3 au point 11 que le requérant n’est pas fondé à excipé de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A… exposée au point 4, celui-ci n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les motifs précédemment exposés au point 11 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit du point 3 au point 14 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Il résulte de ce qui a été dit du point 3 au point 14 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
19. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Loire a relevé que le requérant est entré en France à l’âge de trente-cinq ans, qu’il n’a pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en 2017, enfin qu’il a fait l’objet de deux amendes forfaitaires pour des faits récents et réitérés commis en octobre 2024 et février 2025, constitutifs d’un comportement susceptible de troubler l’ordre public. Cette Motivation atteste de la prise en compte des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète a relevé que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
20. En second lieu, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle et familiale du requérant, qui séjourne irrégulièrement en France avec son épouse depuis plusieurs années, est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen, tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point 18 doit être écarté.
21. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés aux points 4 et 11, les moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Loire du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant à fin de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de la Loire et à Me Bescou.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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