Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B épouse C, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
o est entachée d’erreur de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 mars 2025, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Barhoum, représentant Mme B.
Le préfet la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 septembre 1975, déclare être entrée sur le territoire le 22 avril 2023 munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 10 février 2023 au 25 mai 2023. Le 26 octobre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des L. 423-2 et L. 423-23, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Si la décision litigieuse mentionne que Mme B n’a pas répondu aux demandes de pièces formulées les 5 avril 2024 et 12 avril 2024 alors que l’intéressée justifie y avoir répondu le 16 avril 2024, cette l’erreur de l’administration, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue qu’une erreur de plume et est sans incidence sur la régularité de l’acte attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du code précité : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-4, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
4. Mme B s’est mariée en France avec un ressortissant français le 22 avril 2023. Dès lors qu’elle entre dans la catégorie prévue par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
5. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Mme B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie s’être mariée à un ressortissant français le 22 avril 2023, avec lequel la communauté de vie est présumée et que le préfet ne remet pas sérieusement en cause. L’intéressée déclare soutenir au quotidien son époux, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapées et qui travaille en établissement d’aide par le travail. Toutefois, cette union reste récente à la date de la décision attaquée, le 23 décembre 2024. Par ailleurs, la séparation avec son époux serait limitée au retour dans son pays d’origine le temps de l’instruction de sa demande de visa de long séjour. En outre, la requérante fait valoir avoir obtenu un diplôme en coiffure et en art culinaire délivrés au Maroc respectivement en 2010 et en 2022. L’intéressée a travaillé comme agent de service en juillet et août 2024 puis en tant qu’employée à la personne à temps partiel auprès de la mère de son époux depuis le 2 décembre 2024. Elle exerce une activé bénévole et suit des cours de français depuis juin 2023. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, la requérante ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen titré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle ne bénéfice d’aucune autorité parentale sur les enfants de son époux nés d’une précédente union.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
13. Dès lors que le délai de trente jours accordé, comme en l’espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. La requérante n’alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, faute pour Mme B d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
16. L’arrêté litigieux, après avoir rappelé la nationalité marocaine de la requérante, fait clairement état de ce que l’intéressée rejoindra « le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ». Ce faisant, le préfet a mentionné le pays de renvoi forcé, au sens des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B en annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501783
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