Rejet 10 avril 2025
Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2313191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bettache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été convoqué par le médecin rapporteur alors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne qu’il aurait été convoqué ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les observations de Me Bettache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1977, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2017. Par un jugement n° 2102010 du 9 mars 2022, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché lorsque les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis l’année 2018, soit depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée. S’il justifie qu’une partie de sa fratrie ainsi que sa mère disposent d’un droit au séjour en Belgique, il demeure qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales sur le territoire français. Par ailleurs, il a résidé pendant près de quarante années en Algérie. Enfin, si M. B entend se prévaloir de son intégration professionnelle sur le territoire français, il ne justifie d’une activité professionnelle que de neuf mois antérieurement à l’édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, les présentes décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
6. En premier lieu, si M. B soutient que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été convoqué par le médecin rapporteur alors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne qu’il aurait été convoqué, il ressort dudit avis que l’intéressé n’a pas été convoqué. Le moyen manque donc en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de troubles psychiatriques pour lequel il suit un traitement médicamenteux. L’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 juillet 2023 mentionne que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Afin de contredire ledit avis, M. B se borne à produire des certificats médicaux anciens, à savoir des 23 juin 2022 et 3 février 2021, ainsi qu’un certificat du 17 avril 2024, soit postérieur à la décision attaquée de près de sept mois. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 8 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, la décision litigieuse ne méconnaît pas le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,Le président,A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Election ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Hébergement ·
- Handicap ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Département ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Famille ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Argent ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.