Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2203321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gillet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 5 402 euros dont elle s’est acquittée dans le cadre du prélèvement à la source de ses revenus ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son indemnité de départ à la retraite est exonérée de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions du 2° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référence au § 450 du bulletin BOI-RSA-CHAMP-20-40-1-30.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui travaillait en tant que salariée pour la société Roche, a opté, en 2011, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pour le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d’activité. Elle a, en 2022, demandé son départ à la retraite. L’indemnité de départ à la retraite perçue à cette occasion, en mars 2022, a été soumise à la retenue à la source. Mme A demande la restitution du prélèvement correspondant.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ». L’article 80 duodecies du même code dans sa rédaction applicable prévoit que : " 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail () ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 80 duodecies du code général des impôts qu’à l’exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable.
4. Il résulte de l’instruction que l’indemnité d’un montant de 43 108 euros a été versée à Mme A au titre du mois de mars 2022 à raison de son départ à la retraite, conformément aux prévisions de la convention collective applicable. Une telle indemnité, qui ne constitue pas une indemnité de licenciement ou de départ volontaire, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées du 2° d 1 de l’article 80 duodecies du code. Par suite, elle ne pouvait être exonérée d’impôt sur le revenu et c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a soumise au prélèvement à la source.
5. En second lieu, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine de l’administration fiscale énoncée au paragraphe 450 de son bulletin BOI-RSA-CHAMP-20-40-1-30, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Logement
- Blanchisserie ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Charge des frais ·
- Défense ·
- Titre ·
- Conserve ·
- Sociétés ·
- Acte
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Référé-liberté ·
- Sauvegarde ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Différences ·
- Mutuelle ·
- Valeur ·
- Changement ·
- Immeuble ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Ordures ménagères
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Certification ·
- Délivrance
- Trust ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Affection
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.