Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 août 2025, n° 2505829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 25 août 2025, Mme B E et M. C D demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 du maire de la commune de Cahors refusant de lui accorder l’inscription de l’enfant A D dans l’une de ses écoles publiques pour l’année scolaire 2025/2026 ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Cahors d’inscrire provisoirement son enfant au sein du groupe scolaire Jean Calvet, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la commune de Cahors les dépens.
Ils soutiennent que :
— résidant à Castelfranc, ils ont sollicité l’inscription de leur fille au sein de l’école Jean Calvet de Cahors, car ils exercent tous les deux leur activité professionnelle à Cahors et les deux aînés sont scolarisés au collège et au lycée de cette même ville ; leur recours gracieux à l’encontre de la décision du 18 mars 2025 a été rejeté le 10 avril 2025 ;
Sur l’urgence :
— l’imminence de la rentrée scolaire de septembre 2025 et les délais d’inscription créent une situation d’urgence ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; elle compromet l’organisation de leur vie familiale et professionnelle ; l’obligation de scolariser leur fille dans le regroupement pédagogique intercommunal engendrerait des difficultés logistiques considérables dès lors que les services de garderie, inadaptés à leurs contraintes horaires, sont localisés à Anglars, loin de leur domicile et de leur lieu de travail, et porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant en l’empêchant de bénéficier de la proximité de ses frères et sœurs ;
— leur recours au fond est en cours d’instruction ; la radiation de leur fille A de l’école précédente, située à 40 mn de leur lieu de travail, est la conséquence de leur demande de scolarisation à Cahors ; les calculs de distance avancés par la commune de Cahors sont erronés, ils ne tiennent pas compte de la fermeture du pont entre Castelfranc et Anglars jusqu’en juillet 2027 ni de l’adresse de leur domicile ;
— toutes les voies de dialogue ont été explorées, notamment auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale ;
Sur le doute sérieux :
— la commune de Cahors ne pouvait fonder son refus sur le seul désaccord financier avec la commune de Castelfranc ; elle devait examiner les motifs propres de la demande ; un refus fondé sur l’absence de convention est illégal ;
— les dispositions de l’article R. 212-21 du code de l’éducation ont été méconnues de même que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune de Cahors conclut au rejet de la requête.
La commune de Cahors fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les refus qui leur ont été opposés datent du 18 mars et du 10 avril 2025 ; l’enfant a été radiée de son école à la demande des parents en juin 2025 alors que deux refus leur avaient été opposés ;
— la commune d’Albas se situe à 7 km de Castelfranc et la commune d’Anglars à 2 km ; ils disposent ainsi d’une école et d’une garderie à proximité de leur domicile ;
— l’alinéa 4 de l’article L. 212-8 du code de l’éducation prévoit que les dispositions précédentes ne s’appliquent pas si le maire de la commune de résidence a donné son accord pour une scolarisation hors de la commune ; or le maire de Castelfranc a émis un avis négatif qui est un avis conforme ; le 2° de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ne leur est pas applicable dès lors que les trois enfants sont scolarisés en primaire, au collège et au lycée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503509 enregistrée le 18 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. F ;
— et les observations de Mme E, qui persiste dans ses écritures et indique que le pont entre Castelfranc et Anglars sera fermé pour une durée de deux ans en raison de sa reconstruction ;
— la commune de Cahors n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, domiciliés sur le territoire de la commune de Castelfranc qui fait partie d’un regroupement pédagogique intercommunal comprenant les communes d’Anglars-Juillac et d’Albas, ont sollicité l’inscription de leur fille A au sein de l’école Jean-Calvet à Cahors, où M. D travaille et où Mme E doit travailler à partir de septembre 2025. Ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre la décision de refus du maire de Cahors du 18 mars 2025, ensemble la décision du 10 avril 2025 confirmant sur recours gracieux ce refus.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme E et M. D se prévalent de la proximité de la rentrée scolaire, des difficultés pour leur vie professionnelle et familiale engendrées par le refus de la commune de Cahors de scolariser sur son territoire leur fille cadette, alors que les deux autres enfants sont scolarisés au collège et au lycée de Cahors, où M. D travaille et où Mme D doit travailler à compter de septembre 2025 dans l’entreprise que gère son mari. Ils font valoir que la garderie n’est pas située sur le territoire de leur commune mais sur le territoire de la commune d’Anglars, qu’elle est éloignée de leur lieu de travail et de leur domicile et que les horaires sont inadaptés à leurs contraintes. Leur fille A a été radiée en juin 2025 de l’école de Puy-l’Evêque, où elle avait été scolarisée avant le changement d’activité professionnelle de Mme E. Toutefois, il n’apparait pas que les capacités d’accueil du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de Castelfranc ne permettrait pas l’accueil de l’enfant à la rentrée scolaire 2025. Si Mme E invoque la scolarisation d’un frère et d’une sœur à Cahors, il est constant que les aînés sont pour l’un au collège et pour l’autre au lycée et donc dans des établissements distincts. Si Mme E invoque la fermeture du pont de Castelfranc jusqu’en 2027, elle n’en justifie pas et ne justifie pas davantage qu’aucune solution alternative ne sera mise en place pour permettre la circulation entre la commune de Castelfranc et les communes d’Anglars et Albas. Les contraintes professionnelles invoquées et les difficultés que poseraient les horaires de la garderie à Anglars ne sont pas davantage justifiées. Dans ces conditions, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour établir que l’exécution des décisions dont la suspension est demandée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition relative à l’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E et M D tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Cahors de scolariser leur fille au sein de l’école Jean-Calvet et celles tendant à ce que les dépens, au demeurant inexistants, soient mis à la charge de la commune de Cahors.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C D à et à la commune de Cahors.
Fait à Toulouse, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Alain F
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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