Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre légalement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a décidé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont privées de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, la durée de cette interdiction est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est également illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’information de M. A, contenue dans l’arrêté du 14 février 2025, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
— les observations de Me Mongo, substituant Me Mongis, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il est inexact de soutenir qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il a bénéficié d’un suivi en addictologie au cours de sa détention et a bénéficié d’une réduction de peine, démontrant ainsi qu’il a changé, qu’il a le projet de se marier avec sa concubine, qu’il est malade et qu’une demande de titre de séjour à ce titre sera déposée, et qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— les observations de Me Suarez, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Loiret qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, demande en outre qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rappelle que M. A représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a fait l’objet de condamnations pour des faits commis en récidive, qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ni les obligations auxquelles il était soumis du fait d’une précédente mesure d’assignation à résidence, qu’il n’a pas de vie privée et familiale en France dès lors que le juge judiciaire a prononcé une interdiction d’entrer en contact avec sa concubine et que toute sa famille vit en Algérie, qu’il ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français et qu’il ne produit aucune pièce relative à son état de santé.
Des pièces complémentaires, produites à l’audience pour M. A, ont été remises à Me Suarez, représentant la préfète du Loiret.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h23.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1998, est entré en France le 1er août 2017, selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 20 juin 2017 au 16 décembre 2017. Marié à une ressortissante de nationalité française, le 20 avril 2019, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 27 août 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. A la suite de son interpellation par les services de police d’Indre-et-Loire et de son placement en garde à vue, M. A, qui n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté par le préfet d’Indre-et-Loire le 5 janvier 2024. Ecroué le 13 avril 2024, il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran du 12 décembre 2024 au 23 mars 2025. Par un arrêté du 14 février 2025, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a pas octroyé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 mars 2025, la même préfète l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er avril 2025, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 3 avril 2025. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 28 mars 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées sont signées par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa fiche pénale, que M. A a été reconnu coupable et récemment condamné à des peines d’emprisonnement délictuel pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, en récidive, et en ayant fait usage de stupéfiants, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, ainsi que pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de sa concubine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant au fichier du traitement d’antécédents judiciaires, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir contracté mariage dans le but d’obtenir un titre de séjour ou une protection contre l’éloignement, pour importation non autorisé de stupéfiants, et conduite régulière d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire. A la date de l’édiction de la décision attaquée, M. A purgeait ses peines au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Au vu de ces circonstances, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public justifiant qu’une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit prononcée à son encontre. Au demeurant, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de cette décision ayant le caractère d’une mesure de police, du principe de la présomption d’innocence découlant des stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne s’applique qu’aux peines et sanctions ayant le caractère de punition et ce alors, en tout état de cause, qu’il a fait l’objet de condamnations pénales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait valoir la durée de sa présence en France, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de garage à compter du mois de mars 2023 ainsi que la circonstance qu’en instance de divorce avec son épouse, il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française, avec laquelle il projette de se marier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national depuis son entrée en France et qu’il n’a pas déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Le contrat de travail dont il se prévaut, conclu sans autorisation, a été suspendu du fait de son incarcération et il ne peut sérieusement prétendre avoir construit sa vie privée et familiale en France avec une ressortissante française et ce alors qu’il a précisément été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel en raison des faits de violence commis sur cette dernière et que par son arrêt du 16 juillet 2024, la cour d’appel d’Orléans a prononcé une interdiction d’entrer en contact avec l’intéressée pendant une durée de deux ans. Il n’est, en outre, pas contesté que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident en particulier ses parents et sa fratrie. Enfin, si le requérant s’est prévalu à l’audience de son état de santé, il ne produit à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge effective de son diabète dans son pays d’origine. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, la préfète du Loiret n’a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A, qui ne fait pas valoir de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité préfectorale n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une telle interdiction pendant une durée de trois ans, la préfète du Loiret a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. D’autre part, eu égard à la gravité et à la répétition de son comportement délictuel qui caractérise une menace à l’ordre public, à son maintien en situation irrégulière en France malgré des mesures d’éloignement prises à son encontre et à l’absence de vie familiale établie sur le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de M. A à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
16. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète du Loiret présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la préfète du Loiret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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