Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2426811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mohsen Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est née en France, réside sur le territoire français depuis 2008 sous couvert d’un titre de séjour régulièrement renouvelé et justifie ainsi d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins seize ans en France, qu’elle est bien intégrée dans la société française, connaît et respecte les principes régissant la République française, a obtenu un diplôme de master en France attestant ainsi de sa parfaite maîtrise du français et a toujours disposé de ressources suffisantes et régulières sur les cinq dernières années ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité iranienne et née en France le 6 septembre 1990, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 février 2024 au 21 février 2026. Concomitamment à sa demande de renouvellement de sa précédente carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 15 janvier 2024, elle a demandé, par un courrier de son conseil du 7 novembre 2023 réceptionné le 13 novembre suivant, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conformément à l’article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 13 mars 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision implicite du 13 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont exigées au titre des pièces justificatives pour la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » : « (…) / – justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans : titres de séjour et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d’imposition, etc. ; si vous êtes titulaire d’une « carte bleue européenne » (CBE), une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne mais les deux années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident doivent être effectuées en France ; si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, le calcul de la durée de cinq ans commence à la date du dépôt de la demande d’asile ; / – justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l’allocation adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d’allocataire ; / – -justificatif d’assurance-maladie : carte d’assurance-maladie ou attestation d’assurance-maladie ; / -justificatifs de l’intégration républicaine : déclaration sur l’honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l’arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d’attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ou êtes affecté d’une pathologie rendant impossible le passage d’un test linguistique ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » et abrogeant à compter du 30 avril 2023 l’arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : /1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; / 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ».
Mme B… soutient remplir les conditions pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne », notamment résider de manière régulière et ininterrompue sur le territoire français pendant les cinq années précédant la décision attaquée, soit du 13 mars 2019 au 13 mars 2024, justifier de ressources suffisantes, stables et régulières pour subvenir à ses besoins durant cette période et d’une assurance maladie, avoir déclaré sur l’honneur le respect des principes régissant la République française et être titulaire d’un diplôme de master délivré en France. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 novembre 2024, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de cette carte de résident, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 13 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B… une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 13 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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