Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2206748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206748 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère portant refus de délivrance d’un certificat de résidence 10 ans suite à sa demande du 19/11/2021 ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans dans les 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 6 janvier 2025 à Me Coutaz l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 6 janvier 2025 et dont il a accusé réception le 7 janvier 2025, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Isère.
Fait Grenoble, le 2 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2206748
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