Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2511580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ne faisait pas obstacle à ce qu’il présente une demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 21 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision orale, en date du 2 avril 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. A… a répondu à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 27 octobre 1990, a sollicité, le 22 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 2 avril 2025, M. A… fait valoir qu’il s’est vu opposer le même jour une décision verbale de refus d’enregistrement au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce classement sans suite.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Pour établir l’existence de la décision orale du 2 avril 2025 dont il demande l’annulation, M. A… se borne à produire une convocation l’invitant à se présenter le 2 avril 2025 à la sous-préfecture de Sarcelles. Toutefois, cette seule convocation ne suffit pas à établir qu’il se serait présenté en préfecture ce même jour pour faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et ce, d’autant plus que le courriel de son conseil, arguant du fait que M. A… se serait vu opposer un refus verbal d’enregistrement, n’a été transmis à la sous-préfecture de Sarcelles que plus de deux mois après la date de la convocation, et que, de surcroît, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Ainsi, le requérant n’établit pas l’existence de la décision orale dont il demande l’annulation. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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