Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 10 février 2026, n° 2511580
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi l'existence de la décision verbale dont il demande l'annulation, rendant ainsi irrecevable sa demande.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que, même si cette affirmation était fondée, elle ne pouvait pas être examinée en l'absence d'une décision existante à annuler.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé l'existence de la décision contestée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à un examen de la demande de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision verbale, qui était la condition préalable à l'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2511580
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2511580
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 10 février 2026, n° 2511580