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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 juin 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Bonnat ( Creuse ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la commune de Bonnat (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire, 4 rue George Sand, parcelle cadastrée section BC no 0120, appartenant à Mme A C et M. E, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Elle soutient que cet immeuble présente des signes manifestes de dégradation susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, notamment par un risque d’effondrement partiel sur la voie publique dû à la chute de petites pierres. Par un courrier du 2 avril 2025, le maire de la commune de Bonnat demandait aux propriétaires de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le péril. Par un courriel du 16 mai, Mme C indiquait avoir eu recours à une entreprise pour diagnostiquer l’état du mur en litige, qui, selon cette dernière, ne présentait aucun risque d’effondrement, ni partiel ni total, sans toutefois produire de rapport à ce sujet. Les propriétaires n’ayant pris aucune mesure depuis lors, la commune se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril. Les propriétaires, ainsi que l’architecte des Bâtiments de France, ont été informés par courrier en date du 12 juin 2025 de son intention de saisir le tribunal administratif afin de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Le maire informe l’architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 511-9 lorsqu’est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. Le maire de la commune de Bonnat soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire 4 rue George Sand, parcelle cadastrée section BC n° 0120, appartenant à Mme A C et M. E, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. D B, demeurant Le Moulin de Lascaux à Saint Georges Nigremont (23500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment, situé sur le territoire de la commune de Bonnat (Creuse), 4 rue George Sand, parcelle cadastrée section BC no 0120, appartenant à Mme A C et M. E ;
— de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune de Bonnat et, dans la mesure du possible, de Mme A C, de M. E et de l’architecte des Bâtiments de France.
Article 3:L’expert avertira d’urgence la commune de Bonnat, Mme A C, M. E et l’architecte des Bâtiments de France par tous moyens utiles des jours et heures du constat de l’état de l’immeuble prévu à l’article 1er.
Article 4:L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Bonnat, à Mme A C, à M. E et à l’architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bonnat, à Mme A C, à M. E, à l’architecte des Bâtiments de France, et à M. D B, expert.
Limoges, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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