Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2407872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 20 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son affection au centre de détention de Muret et a rejeté sa demande de changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de réexaminer sa situation et de l’affecter dans un établissement de la région des Hauts-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Par une décision du 1er août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu l’affection du requérant au centre de détention de Muret et a rejeté sa demande de changement d’affectation vers un établissement pénitentiaire situé dans la région des Hauts-de-France. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de cette décision, M. A… fait valoir qu’il a effectué une demande d’accueil au sein de l’association OGFM – Ferme de Moyembrie, établissement rural de réinsertion pour détenus situé dans la région des Hauts-de-France, dans le cadre de sa demande d’aménagement de peine en placement extérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’aménagement de peine dont se prévaut l’intéressé était toujours en cours d’instruction par l’autorité judiciaire à la date de la décision attaquée et, par suite, qu’il n’était pas établi que le changement d’affectation sollicité aurait amélioré les possibilités de réinsertion du requérant. En outre, l’objectif de réinsertion des détenus ne peut être regardé en lui-même comme relevant des droits fondamentaux des détenus. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de changement d’affectation sollicité par M. A… ne peut être regardée comme susceptible de remettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Directeur général ·
- Carte d'identité ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Recours
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Autorisation de défrichement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Propriété des personnes ·
- Réhabilitation ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Personne publique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prime ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.