Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2417805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a déterminé l’autorité compétente pour l’exécution de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne l’information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la détermination de l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 6 mai 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a déterminé l’autorité compétente pour l’exécution de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté du 13 novembre 2024, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, rappelle la situation personnelle et familiale de M. B…. Dès lors, cette décision mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, ce qu’il ne manque pas de faire devant le tribunal. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, à supposer que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu se fonder sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. B… pour prendre la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et il n’est pas contesté que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition, le 13 novembre 2024 à 12 heures 09, qu’il n’a présenté, à la date de l’arrêté attaqué, aucune demande en vue de son admission au séjour. Le préfet pouvait donc, pour ce seul motif et en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faire obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal d’audition établi le 13 novembre 2024 à 12 heures 09, que le requérant, qui est entré en France seul, a déclaré être sans enfant à charge. Si M. B… fait état de la résidence en France de ses parents et de sa sœur, il ne précise pas en quoi sa présence auprès d’eux serait indispensable. Par ailleurs, le requérant, qui déclare être entré en France en janvier 2019, n’apporte pas de précisions suffisantes sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il y aurait tissés depuis son arrivée. Enfin, si M. B… soutient avoir travaillé comme coiffeur de mai à décembre 2021 et de mai à novembre 2022, les bulletins de salaire qu’il produit correspondent à des emplois à temps partiel et ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. En application de l’article L. 612-10 du même code, la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, d’une part, l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024 vise, notamment, les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec une précision suffisante, les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, telle que rappelée au point 6, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
D’autre part, la durée de la résidence en France de M. B…, la présence sur le territoire français de ses parents et de sa sœur et les éléments relatifs à sa situation professionnelle au cours des années 2021 et 2022 ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, compte tenu des circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, telle que rappelée au point 6, le préfet a pu fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B…, qui ne fait état d’aucune circonstance étrangère aux critères prévus par l’article L. 612-10, ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens de la requête
L’information faite à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de même que les modalités d’exécution de l’arrêté attaqué ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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