Annulation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 22 janv. 2025, n° 2404554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Trink, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a ordonné la remise de ses documents d’identité ainsi que sa présentation au commissariat de police de Soissons deux fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que son signataire ne disposait pas d’une délégation de pouvoir pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée et que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est mariée religieusement à un compatriote titulaire d’une carte de résident avec lequel elle a eu quatre enfants qui sont scolarisés, qu’elle est enceinte d’un cinquième enfant, qu’elle souffre d’hypertension artérielle chronique et qu’elle parle couramment français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, a été présenté par Mme A après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Georget, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 10 septembre 1989, déclare être entrée en France sans visa le 22 septembre 2010. Elle a obtenu, consécutivement à une demande présentée en ce sens au cours du mois d’octobre 2016, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelée à cinq reprises et dont elle a sollicité une nouvelle fois le renouvellement le 19 avril 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a ordonné la remise de ses documents d’identité ainsi que sa présentation au commissariat de police de Soissons deux fois par semaine.
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ». Aux termes de l’article L. 433-1-1 de ce code, inséré par l’article 21 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. / Le présent article n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre () d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de l’Aisne a estimé, d’une part, qu’elle ne pouvait légalement bénéficier de ce renouvellement dans le cadre d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que son contrat d’intégration républicaine a été résilié en raison de sa carence dans le suivi des formations prescrites par ce contrat et, d’autre part, qu’elle ne pouvait pas davantage bénéficier d’un tel renouvellement dans le cadre d’une carte de séjour temporaire dans la mesure où elle avait déjà obtenu trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique.
4. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, si elle est entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 22 septembre 2010, Mme A a obtenu, consécutivement à une demande présentée en ce sens au cours du mois d’octobre 2016, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelée à cinq reprises. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante vit maritalement avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable du 23 mars 2015 au 22 mars 2025 avec lequel elle a eu quatre enfants nés sur le territoire français respectivement les 31 juillet 2011, 16 octobre 2012, 5 octobre 2013 et 21 mai 2019 et dont elle est à nouveau enceinte. Il ressort enfin des pièces du dossier que, malgré sa carence dans le suivi de la formation linguistique prescrite dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine, l’intéressée a suivi l’ensemble des autres formations dispensées à ce titre. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui risquerait de la séparer de sa cellule familiale, laquelle est régulièrement et durablement installée sur le territoire français, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel il a été pris, nonobstant la circonstance qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière et qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque.
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Aisne délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aisne du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Coefficient ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Domaine public ·
- Indemnité
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Mineur émancipé ·
- Charges ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Suspension ·
- Légalité
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sûretés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Dispositif ·
- Asile ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Travailleur handicapé ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Juge
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Imposition ·
- Contrôle ·
- Doctrine ·
- Principe ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Part ·
- Guadeloupe ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Document ·
- Lettre ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.