Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2516198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C G et M. A G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants B, C, E et F G, ainsi que M. A H G, M. I G et Mme D G, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à leur besoin, dans un délai de 24 heures maximum à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit à l’hébergement d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant, la dignité et le droit à l’instruction; la famille est à la rue, vit dans deux véhicules, dans une situation matérielle, sanitaire et psychologique précaire ; elle ne dispose d’aucune solution de relogement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
*au droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* à la dignité humaine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— au regard de la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence, et en dépit des moyens matériels et humains déployés, de nombreuses demandes restent donc non pourvues ; le département de la Loire-Atlantique a rempli à toute son obligation de moyens ; la situation des intéressés ne révèle pas une vulnérabilité particulière ;
— les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent ;
— ni l’âge de ses enfants, ni leur état de santé, ne justifient l’application de la jurisprudence des circonstances exceptionnelles qui justifieraient, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il lui soit enjoint de procéder à leur prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 11H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, avocat des requérants, en leur présence ;
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées par les requérants, ont été enregistrées le 22 septembre 2025 et le 23 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissant étasuniens, nés en 1980 et 1981, sont entrés avec leurs sept enfants sur le territoire français en 2019. Les demandes d’asile présentées par les membres majeurs de la famille ont été rejetées. Les requérants et leurs enfants ont été expulsés de leur logement à Marcigny (71) le 2 septembre 2025 et se sont rendus à Nantes afin d’accéder à des formations universitaires. Par la présente requête, MM. et Mmes G demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement appropriée à leurs besoins.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme G ainsi que leurs enfants majeurs, ressortissants étasuniens, arrivés sur le territoire français en 2019, ont vu leur demander d’asile rejetée. Le 2 septembre 2025, les requérants ont été expulsés, avec le concours de la force publique, du logement qu’ils occupaient dans la commune de Marcigny (71), en raison de loyers impayés. Alors que la famille bénéficiait dans le département de Saône et Loire d’un suivi social et médical, il résulte de l’instruction que celle-ci a décidé de se rendre à Nantes afin de permettre un accès plus facile de certains des enfants à des formations universitaires, contribuant ainsi eux-mêmes, en se rendant dans un territoire dont les dispositifs d’hébergement d’urgence connaissent une extrême tension et alors que le préfet soutient, sans être sérieusement contredit, que les dispositifs d’accueil du département de Saône-et-Loire, ne sont pas soumis à un même niveau de saturation, à se placer dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Si les intéressés font valoir que leurs appels au 115 depuis le 4 septembre 2025, au demeurant non établis par les pièces du dossier, sont demeurés vains, qu’ils sont contraints de vivre à la rue avec leurs enfants dans deux véhicules, que l’un des enfants majeurs bénéficie d’une reconnaissance par la maison départemental des personnes handicapées de son handicap, que Mme G fait état d’un diabète, cependant, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité des intéressés, de la nature de celles décrites au point n° 5, ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment médicales. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
7. Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : La requête de MM. et Mmes G est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, à M. A G, à M. A H G, à M. I G, à Mme D G, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Renaud.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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