Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2107112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2021, 22 septembre 2022 et 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a fixé son régime indemnitaire, en tant qu’il fixe sa « variabilité de complément indemnitaire » à 69 points d’indice majoré, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de fixer sa variabilité de complément indemnitaire à 80 points d’indice majoré avec effet au 1er octobre 2020 et d’en tenir compte dans la détermination de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’alors que le coefficient de variation du complément indemnitaire, tel que prévu par la délibération du 23 juin 2005 définissant le régime indemnitaire des agents du département de Maine-et-Loire, ne peut être modulé qu’au regard du niveau de responsabilité de l’agent et de sa manière de servir, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prévoit la réduction de 80 à 69 points d’indice majoré de sa « variabilité de complément indemnitaire », méconnait cette délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91 875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors rédacteur territorial, a été nommé aux fonctions de chef du service foncier et du domaine public au sein du département de Maine-et-Loire à compter du 1er janvier 2018. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a fixé son régime indemnitaire en lui attribuant, à compter du 1er janvier 2018, une indemnité de sujétion de manager de niveau 5, correspondant à 30 points d’indice majoré, et une part individuelle de complément indemnitaire, désignée par le terme de « variabilité de complément indemnitaire », de 80 points d’indice majoré. Par un arrêté du 13 novembre 2020, M. B a été promu au grade d’attaché territorial à compter du 1er octobre 2020 et maintenu dans ses fonctions de chef du service foncier et du domaine public. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a, d’une part, abrogé l’arrêté précité du 5 janvier 2018 à compter du 1er octobre 2020 et, d’autre part, attribué à M. B une indemnité de sujétion de manager de niveau 5 et une « variabilité de complément indemnitaire » de 69 points d’indice majoré. Par un courrier du 11 mars 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il fixe sa variabilité de complément indemnitaire à 69 points d’indice majoré. Son recours a été implicitement rejeté. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2020, en tant qu’il fixe sa variabilité de complément indemnitaire à 69 et non à 80 points d’indice majoré, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () / La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / (). » Aux termes de l’article 1 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. » Enfin, aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. »
3. Par une délibération du 23 juin 2005, en vigueur à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté et ayant fait l’objet de modifications successives, en dernier lieu par une délibération du 13 février 2018, le conseil départemental de Maine-et-Loire a défini le régime indemnitaire des agents du département. Cette délibération, dans sa version applicable au litige, prévoyait l’attribution d’un complément indemnitaire, exprimé en points d’indice majoré, d’un niveau fixe dépendant du seul grade détenu par l’agent, ainsi que la possibilité d’affecter, pour tenir compte du niveau de responsabilité et de la manière de servir de l’agent, un coefficient de majoration à ce complément indemnitaire, exprimé sous forme de points d’indice majoré. Le montant fixe du complément indemnitaire servi aux rédacteurs territoriaux, cadre d’emplois dont relevait M. B avant sa promotion au grade d’attaché territorial, était de 40 points, tandis que celui servi aux attachés était de 50 points d’indice majoré.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 janvier 2018, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a attribué à M. B, à compter du 1er janvier 2018, une « variabilité de complément indemnitaire » de 80 points d’indice majoré, par application du coefficient de majoration prévu par la délibération du 23 juin 2005 au complément indemnitaire de 40 points dont il bénéficiait en qualité de rédacteur territorial. Par l’arrêté attaqué du 23 novembre 2020, édicté à la suite de l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel M. B a été promu au grade d’attaché territorial à compter du 1er octobre 2020, le président du conseil départemental lui a attribué, à compter de cette dernière date, une variabilité de complément indemnitaire de 69 points d’indice majoré.
5. M. B soutient que le président du conseil départemental aurait dû, à l’occasion de sa promotion au grade d’attaché territorial, maintenir à 80 points le niveau de sa variabilité de complément indemnitaire et non l’abaisser à 69 points, dans la mesure où son niveau de responsabilité n’a pas évolué, le requérant étant maintenu dans ses fonctions de chef du service foncier et du domaine public, et où sa manière de servir ne s’est pas dégradée. Le requérant doit ainsi être regardé comme sollicitant le maintien du coefficient individuel qui lui a été attribué en qualité de rédacteur territorial. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’ouvre droit au fonctionnaire promu dans un nouveau cadre d’emplois au maintien des primes variables qu’il percevait auparavant. Par ailleurs, dès lors que la promotion de M. B au grade d’attaché territorial a eu pour effet de porter de 40 à 50 points l’assiette du complément indemnitaire à laquelle s’applique le coefficient de variabilité indemnitaire, le président du conseil départemental a pu, sans méconnaitre la délibération du 23 juin 2005, affecter au complément indemnitaire servi à M. B en qualité d’attaché un coefficient inférieur à celui qu’il avait antérieurement affecté au complément indemnitaire dont ce dernier bénéficiait en qualité de rédacteur, et ce même en l’absence de baisse du niveau de responsabilité ou de dégradation de la manière de servir de ce dernier. Par ailleurs, et alors qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté que le niveau des primes et indemnités attribuées à M. B, apprécié de manière globale, n’a pas diminué à la suite de sa promotion, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attribution à ce dernier d’une variabilité de complément indemnitaire de 69 points d’indice majoré serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par le département de Maine-et-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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