Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 M. C… A…, agissant en son nom et au nom de son enfant F… A…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité diplomatique française à Port-au-Prince refusant de délivrer à l’enfant F… A… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de l’enfant F… A… au système d’information sur les visas et au système national des visas ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à F… A… au titre des frais d’instance et de représentation.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son enfant est française comme lui-même et doit pouvoir entrer sans restriction sur le sol français, qu’elle est âgée de 16 ans et sous son unique responsabilité juridique, qu’elle est exposée en République d’Haïti à des risques sécuritaires graves et que la collecte d’information consécutive à la décision portant refus de visa ne lui a pas été notifiée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
le règlement 2016/679 a été méconnu du fait de l’absence de notification de la collecte et l’utilisation des données personnelles de la demanderesse de visa ;
il n’est pas établi que le signataire de la décision de refus de visa était compétent ;
la décision consulaire n’est pas suffisamment motivée ;
la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans des conditions régulières n’est pas établie ;
l’administration a appliqué l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu d’appliquer l’article L. 312-6 du même code ;
à titre subsidiaire la décision de refus de visa est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que l’enfant F… A… est née le 20 octobre 2010 en Haïti de l’union de Mme E… D… et M. C… A…. Ce dernier, requérant à l’instance, justifie de l’acquisition de la nationalité française par décret de naturalisation en 2019. La preuve du lien de filiation entre l’enfant mineur étranger et son parent devenu français n’est cependant pas suffisante pour reconnaître automatiquement la nationalité française de l’enfant. En tout état de cause, quand bien même un jugement aurait confié à M. A… l’entièreté de l’autorité parentale sur l’enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, résidant en France depuis plusieurs années, aurait déjà vécu avec sa fille ni qu’il entretiendrait avec elle des liens anciens, intenses et stables. Par suite, la décision opposant à l’enfant un refus de visa d’entrée en France ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant ou à celle de M. A….
4. Le requérant ne démontrant pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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