Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2401476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A… B… demande au Tribunal :
1°) d’enjoindre à Pôle Emploi, devenu France Travail, d’une part, de lui faire un point définitif et motivé des sommes dues et, d’autre part, de lui remettre un document indiquant qu’elle ne doit aucune somme à cet organisme ;
2°) d’enjoindre France Travail à produire et justifier, le cas échéant, l’état de ses créances.
Elle soutient que :
- elle n’est redevable d’aucune créance auprès de France Travail ;
- elle a envoyé plusieurs courriers à France Travail, sans que cet organisme n’ait été en mesure de lui communiquer un récapitulatif des créances.
La requête a été communiquée, le 2 décembre 2024, à France Travail Guadeloupe et Iles du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 1er août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des seules conclusions, formulées à titre principal, tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de lui établir, d’une part, un point définitif des sommes dues avec les explications jointes et, d’autre part, un document indiquant qu’elle ne doit aucune somme à cet organisme, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sabatier-Raffin, rapporteur.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 19 juin 2024, France Travail a rappelé à Mme B… que, suite au courrier du 8 novembre 2024 de cet organisme, il a été notifié à l’intéressée un écart de 304,29 euros entre ce qu’il lui a été versée et ce qu’elle aurait dû percevoir. A la suite de ce rappel, par un courriel du 8 juillet 2024, Mme B… a sollicité de la part de France Travail des explications concernant sa situation. Le même jour, cet organisme lui a confirmé qu’elle était inscrite comme demandeur d’emploi. Par ailleurs, Mme B… a renouvelé sa demande successivement par des lettres des 11 juillet et 19 août 2024, en informant France Travail qu’elle venait de recevoir l’ordonnance n° 2301431 rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés, qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la contrainte émise le 19 octobre 2023 par Pôle Emploi [devenu France Travail] pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 151,56 euros. Le 2 octobre 2024, il lui a été proposé un rendez-vous fixé au 7 octobre suivant afin qu’un éclaircissement puisse être fait sur sa situation. A la suite de ce rendez-vous, par une lettre datée du même jour, France Travail lui a adressée une information précise quant aux trop-perçus suivis par le service contentieux. Par la présente requête, considérant qu’elle n’a pas obtenu satisfaction, Mme B… demande d’enjoindre à Pôle Emploi, devenu France Travail, d’une part, de lui faire un point définitif et motivé des sommes dues et, d’autre part, de lui remettre un document mentionnant qu’elle ne doit aucune somme à cet organisme.
Sur les conclusions injonctives présentées à titre principal :
Alors que France Travail a informé, par lettre du 7 octobre 2024, Mme B… sur sa situation quant à ses trop-perçus suivis par le service contentieux de cet organisme, elle demande d’enjoindre à celui-ci, d’une part, de lui faire un point définitif et motivé des sommes dues et, d’autre part, de lui remettre un document indiquant qu’elle ne lui doit aucune somme de quelque nature que ce soit. Toutefois, en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui ou des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il suit de là que les conclusions susmentionnées à fin d’injonction ont été présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Guadeloupe et Iles du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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