Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2402243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A… Souidi, représenté par Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 février 2024 qui confirme la décision initiale du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Souidi soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation ;
- elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. Souidi.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. Souidi n’a pas confirmé le maintien de sa requête au fond après la notification du rejet de sa demande de suspension au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- au surplus, aucune écriture ni observation du requérant n’ayant été portée aux débats depuis la date d’introduction de la requête, sa situation réelle est aujourd’hui inconnue.
Par un courrier du 5 août 2025, le tribunal a invité M. Souidi à produire tout élément relatif aux suites qui ont été données à sa demande de titre de séjour, à son dossier SIAO, à sa recherche d’emploi et tout élément sur sa situation actuelle (professionnelle et personnelle dont notamment l’hébergement).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… Souidi, né le 21 janvier 2006, de nationalité marocaine, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance le 10 février 2023 dans le cadre d’une mesure de garde jusqu’au 21 janvier 2024, date de sa majorité. Un contrat jeune majeur lui a été proposé jusqu’au 15 février 2024 qui a été contractualisé le 19 janvier 2024. Le 13 décembre 2023, il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par une décision du 8 février 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Le 20 février 2024, M. Souidi a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. Souidi doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision initiale du 8 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Si par ordonnance n° 2402239 du 4 mars 2024 le juge des référés a rejeté la requête de M. Souidi tenant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de le prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, la demande a été présentée par M. Souidi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et non de l’article L. 521-1 du même code. Ainsi, les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne sont pas applicables au recours au fond introduit par M. Souidi. Par suite cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur à M. Souidi, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait qu’il a été accueilli au sein de l’établissement Empreintes Sud dans un dispositif de pré-autonomie jusqu’au 4 septembre 2023, date à laquelle il a été orienté sur un dispositif d’autonomie, qu’il a réalisé une formation dans le domaine de la restauration d’août 2023 à janvier 2024 avec l’UEAJ lui permettant d’obtenir un titre professionnel « agent polyvalent de restauration » en janvier 2024, qu’il a perçu une allocation de 211,20 euros mensuelle jusqu’en janvier 2024 puis de 528 euros en février 2024 dans le cadre de cette formation qui lui a permis d’épargner environ 1 400 euros mi-février 2024, qu’il a obtenu un récépissé de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » le 25 janvier 2024, qu’il menait des recherches d’emploi dans le domaine de la restauration, secteur de métiers en tension, que ses droits à la sécurité sociale étaient ouverts et qu’il bénéficiait d’une complémentaire santé solidaire jusqu’au 24 mars 2024 et d’une carte vitale, qu’il bénéficiait de la carte solidarité transport et que le dossier SIAO a été instruit en décembre 2023 et mis à jour le 2 février 2024, qu’il avait rencontré l’association La Touline en décembre 2023 puis le 8 février 2024 et qu’il était en lien avec l’UEAJ qui l’accompagnait dans sa recherche de logement notamment pour une chambre chez l’habitant.
M. Souidi soutient dans sa requête qu’il se trouve dans une situation extrêmement préoccupante, qu’il est seul et isolé sur le territoire français, qu’il sera mis dehors sans aucune solution d’hébergement et sans que la régularisation de sa situation administrative soit assurée dès lors qu’en l’absence d’hébergement il ne pourra pas obtenir un titre de séjour, et qu’il n’est aucunement en capacité de trouver un hébergement dès lors notamment qu’il ne peut obtenir de place en foyer jeune travailleur compte tenu de sa situation ni en SIAO compte tenu de l’absence de place disponible.
Toutefois, bien qu’il fasse ainsi état dans sa requête de ses difficultés d’insertions administratives et de solution d’hébergement, M. Souidi ne produit, au soutien de ses allégations, comme le fait valoir en défense le département de Seine-et-Marne et en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 5 août 2025, aucune pièce de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre partie, et compte tenu de l’abstention du requérant à produire de nouveaux éléments qu’il est désormais, plus de dix-neuf mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, seul en mesure d’apporter, le défaut de prise en charge du requérant ne peut être regardé comme étant de nature à conduire à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance. M. Souidi n’est dès lors pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Souidi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Souidi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Souidi et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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