Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 mars 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SCI Altus, représentée par M. A… B…, un permis de construire un logement sur deux niveaux, une piscine et deux places de stationnement, sur un terrain situé lieu-dit « Le Ruppione », parcelle cadastrée AB 328.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause constitue par sa dimension et sa nature un espace naturel marqué, au demeurant classé en espaces naturels, sylvicoles et pastoraux par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), constituant ainsi une coupure d’urbanisation ; enfin, la parcelle s’insère dans une zone comprenant certes des terrains construits mais dans laquelle l’habitat reste diffus ; aussi, ce secteur ne peut être assimilé à un village ou à une agglomération au sens dudit PADDUC ; il ne revêt par ailleurs aucun caractère stratégique ou structurant pour l’organisation et le développement de la commune ;
- il méconnaît également l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il entre dans le champ des espaces proches du rivage délimités par le PADDUC et est très en deçà de leur délimitation ; le terrain situé à 134 mètres du rivage, en est très proche ; il est visible du rivage dont il n’est séparé que par quelques constructions implantées de manière diffuse ;
- la parcelle en cause fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux protégés par le PADDUC et est inconstructibl.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 mars 2026, la SCI Altus, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une zone urbanisée à l’échelle de la commune de Pietrosella et de la rive Sud du golfe d’Ajaccio au sens des dispositions du code de l’urbanisme, issues de la loi Littoral telles que précisées par le PADDUC ; l’agglomération de la commune de Pietrosella est structurée par la RD 55 et s’étend notamment de l’Isolella au Sud du secteur du Ruppione ; il ressort clairement des vues aériennes que la partie Sud de l’agglomération de Pietrosella est constituée des espaces urbanisés depuis le rond-point de l’entrée de la presqu’île de l’Isolella jusqu’au quartier du Ruppione-Macutello ; il n’y a pas de rupture de l’urbanisation existante dans ce secteur desservi et structuré autour de la RD 55 ; ce secteur présente une fonction structurante au sens des dispositions du PADDUC au regard de la mixité des fonctions existantes ; le terrain est situé au sein d’un secteur composé de plusieurs centaines de logements ; ainsi, le régime applicable aux zones d’urbanisation diffuse n’est pas opposable à la demande présentée par la société Altus ; par suite, le projet ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il constitue une simple opération de construction et non une extension de l’urbanisation ; en effet, en l’espèce, le terrain est dans le rayon de 50 mètres des maisons en habitat groupé du lotissement et à moins de 100 mètres de la boulangerie, pizzeria et habitats collectifs ; aussi, la création d’une maison d’habitation, avec une densité équivalente à celle des parcelles voisines, bâties de maisons individuelles et de commerces, respecte le principe de l’extension limitée de l’urbanisation ;
- les cartographies du PADDUC imposant une simple obligation de compatibilité, elles ne sont pas directement opposables à la parcelle cadastrée en cause, détachée d’autres parcelles bâties à l’intérieur du lotissement Paesa di Ruppione pour être construite également d’une maison d’habitation, le préfet n’établissant pas, par ailleurs, que le terrain, actuellement à usage de jardin d’agrément à l’intérieur du lotissement remplirait les critères des espaces naturels sylvicoles et pastoraux (ENSP) tels que définis par les dispositions du PADDUC et que par conséquent son classement en zone UC du PLU actuellement en vigueur serait irrégulier.
Le déféré a été communiqué à la commune de Pietrosella qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600401 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Goubet, substituant la SCP CGCB et associés, représentant la SCI Altus qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SCI Altus, un permis de construire un logement sur deux niveaux, une piscine et deux places de stationnement, sur un terrain situé lieu-dit « Le Ruppione », sur la parcelle cadastrée AB 328.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Altus la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 du maire de la commune de Pietrosella est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SCI Altus.
Fait à Bastia, le 26 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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