Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2504682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Pigot, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi si elle ne présente pas de document l’autorisant à travailler, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour alors qu’elle réside sur le territoire français de manière régulière depuis 2018 et que sa mère, son frère, sa sœur et son enfant résident également de manière régulière sur le territoire ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement, que la préfecture s’abstient de lui délivrer une date de rendez-vous et que son titre séjour est arrivé à expiration le 20 novembre 2024 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que tant l’urgence que l’utilité de la mesure ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante indienne née le 24 août 1982, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable pour une durée d’un an jusqu’au 20 novembre 2024, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, par la même occasion, un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressée. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… a tenté à de multiples reprises de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans succès. Elle produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran datées de ce site internet, faisant apparaitre l’impossibilité de prendre un rendez-vous. Elle a, en outre, adressé par courrier recommandé en date du 12 novembre 2024 une lettre à la préfecture exposant l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement, sans obtenir de réponse utile. Enfin, elle a adressé à la préfecture un courriel en date du 18 mars 2025 afin de lui faire part des difficultés qu’elle rencontre, sans toutefois obtenir une quelconque réponse appropriée. Il s’ensuit que la demande de Mme A… épouse B…, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A… épouse B… une date de rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… épouse B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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