Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2206056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Phoenix France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2022 et 26 juillet 2024, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne-des-Oullières s’est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la construction d’une station de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-des-Oullières la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif de refus d’autorisation d’urbanisme fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ; d’une part, l’intégralité des coûts du raccordement électrique sera à leur charge ; d’autre part, cette question du raccordement, qui concerne le fonctionnement de l’installation, est sans rapport avec la procédure de délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du même code est entaché d’erreur d’appréciation ; le terrain d’assiette du projet se situant dans une zone d’aléa faible de ravinements et de ruissellements sur versants dans la cartographie relative aux aléas de risques géologiques, aucune atteinte à la sécurité publique n’est caractérisée ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Ux 2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article Ux 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’erreur d’appréciation ; cet article autorise « les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques » ; or, la hauteur de construction prévue, de plus de 18 mètres, est nécessaire au bon fonctionnement du réseau de téléphonie mobile.
Par trois mémoires enregistrés les 10 novembre 2022 et 27 mai et 9 septembre 2024, la commune de Saint-Etienne-des-Oullières, représentée par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— le cas échéant, doivent être substitués aux motifs illégaux de la décision attaquée les motifs tirés :
o de la méconnaissance du champ d’application de la déclaration préalable ;
o du caractère insuffisant du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Goirand, représentant la commune de Saint-Etienne-des-Oullières.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France Infrastructures a, dans le cadre d’un mandat signé avec la société Bouygues Télécom, déposé le 23 mai 2022 en mairie de Saint-Etienne-des-Oullières une déclaration préalable en vue de la construction d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé route des Grandes Bruyères. Par un arrêté du 11 juin 2022 dont les sociétés Phoenix France Infrastructure et Bouygues Télécom demandent l’annulation, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». En vertu des dispositions combinées des articles A. 424-3 et A. 424-4 du même code, en cas d’opposition à déclaration préalable, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
3. L’arrêté attaqué vise le code de l’urbanisme et cite les dispositions applicables du plan local d’urbanisme de Saint-Etienne-des-Oullières. Il précise également les éléments de faits qui ont conduit le maire à estimer que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que les articles Ux 2 et Ux 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la commune. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article Ux 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de Saint-Etienne-des-Oullières : « Hauteur maximum des constructions – La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Ces limites ne peuvent pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. ».
5. Pour l’application des dispositions précitées, les « dépassements ponctuels » ne peuvent concerner qu’un ou plusieurs éléments d’une construction qui respecte pour le reste la hauteur maximale de douze mètres.
6. Il est constant que le pylône prévu par le projet litigieux, qui présente une hauteur de 18,35 mètres, ne respecte pas la hauteur maximale de 12 mètres fixée par l’article Ux 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de Saint-Etienne-des-Oullières. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la dérogation à la règle de hauteur maximale de 12 mètres prévue par les dispositions de l’article Ux 10 pour les « dépassements ponctuels » ne peut être invoquée pour la construction en litige, qui dépasse la hauteur de 12 mètres dans sa globalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du motif de refus fondé sur la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. Ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier l’opposition à déclaration préalable, l’illégalité éventuelle des autres motifs de refus ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision du maire, dès lors qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif légal tiré de la méconnaissance de l’article Ux 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de Saint-Etienne-des-Oullières.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des sociétés requérantes, parties perdantes, le versement à la commune de Saint-Etienne-des-Oullières d’une somme globale de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérantes, partie perdante, sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures verseront à la commune de Saint-Etienne-des-Oullières une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Télécom, représentante unique, et à la commune de Saint-Etienne-des-Oullières.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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