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Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2301928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2024, N° 2403744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la société Cabinet Mangin Géomètres Experts, représentée par Me Zengerle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 27 avril 2023 par la commune de Bar-le-Duc d’un montant de 69 630,59 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bar-le-Duc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance est infondée dès lors que :
l’erreur qu’elle a commise, généralisée à l’ensemble des points altimétriques, est sans incidence sur la lecture du plan topographique ; l’exploitation de ce plan par les entrepreneurs est ainsi sujet à caution ;
le préjudice dont se prévaut la commune n’est pas établi :
. la commune ne justifie pas des obligations contractuelles de ses co-contractants notamment par la production des marchés qu’elle a conclus avec ces derniers et celle de l’avenant portant accord pour la réalisation des travaux d’aménagement supplémentaires ;
. elle ne justifie pas du paiement de la somme dont elle réclame à son tour le règlement ;
. elle a volontairement supporté le coût des travaux supplémentaires engagés lesquels étaient indissociables au marché conclu et n’entraînaient aucun bouleversement économique du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Bar-le-Duc, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Cabinet Mangin Géomètres Experts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance est bien fondée ; la société requérante ne conteste pas l’erreur qu’elle a commise dans le relevé altimétrique qu’elle a réalisé ;
— cette erreur est en lien avec le préjudice subi ;
— cette erreur l’a obligé à exposer des frais supplémentaires qu’elle établit à hauteur de 69 630,59 euros TTC à savoir, l’abattage des cinq frênes étant exclu, 791 euros hors taxe (HT) pour la réalisation d’un contrôle de levé topographique complémentaire, 11 400 euros HT pour la reprise et les compléments d’études, 15 500 euros HT pour le rehaussement des culées, murs en retour et rampe en rive droite et 29 500 euros HT pour les aménagements complémentaires en rive gauche (escalier et rampe) à destination des personnes à mobilité réduite, ainsi que 834,49 euros HT pour la prolongation pendant trois semaines de la navette entre le quartier de la Libération et l’école Edmond Laguerre ;
— les travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur doivent être indemnisés par le maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne bouleversent pas le contrat, qu’ils ont fait l’objet d’un avenant et qu’ils étaient indispensables à la réalisation de la passerelle dans les règles de l’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La commune de Bar-le-Duc a décidé d’implanter une nouvelle passerelle piétonne et cyclable dans le quartier de la Libération en raison de la vétusté de la passerelle existante. Dans cette perspective, par un bon de commande du 16 juin 2020, la commune a accepté le devis présenté par la société Cabinet Mangin Géomètres Experts pour la réalisation d’un relevé topographique du périmètre concerné. Par deux autres bons de commande émis le 1er mars 2021 et le 1er juin 2021, elle a demandé à cette société d’effectuer des levés topographiques complémentaires. Le plan topographique réalisé par la société Cabinet Mangin Géomètres Experts a été fourni au groupement de maîtrise d’œuvre chargé de la conception de la passerelle, puis au groupement d’entreprises chargé des travaux. Lors des études d’exécution des travaux, une différence d’environ 63 centimètres entre la base de nivellement fournie et les mesures réalisées sur le terrain a été mise en évidence. La société Cabinet Mangin Géomètres Experts a été alertée le 17 juin 2022 et des travaux supplémentaires ont été entrepris pour corriger les incidences de cette erreur conformément à un avenant au marché de travaux, conclu le 10 octobre 2022. Par un mémoire en réclamation du 12 octobre 2022, la commune de Bar-le-Duc a alors sollicité auprès de la société Cabinet Mangin Géomètres Experts l’indemnisation des surcoûts engendrés par cette erreur. Par un courrier du 19 février 2023, elle a informé la société de son intention de recouvrer la somme de 69 630,59 euros toutes taxes comprises. La commune a émis, le 27 avril 2023, un titre exécutoire à son encontre pour ce montant. Le référé-suspension dirigé contre ce titre de recettes a été rejeté par une ordonnance n° 2403744 rendue le 20 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Par la présente requête, la société Cabinet Mangin Géomètres Experts demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire n° 1673 émis le 27 avril 2023 et la décharge du paiement de la somme réclamée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
D’une part, il est constant que la société Cabinet Mangin Géomètres Experts était chargée par la commune de Bar-le-Duc du levé topographique, y compris d’un point de vue altimétrique, du périmètre ayant vocation à accueillir la nouvelle passerelle piétonne et cyclable du quartier de la Libération. La société requérante reconnaît avoir commis une erreur dans le levé topographique de l’ordre de 63 centimètres. Si elle soutient que cette erreur est sans incidence, au motif qu’elle serait généralisée à l’ensemble des points altimétriques qu’elle a relevés, elle n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les conséquences sur la géométrie du projet de passerelle constatées au stade de l’exécution des travaux et joints à la réclamation présentée par la commune de Bar-le-Duc, à savoir la nécessité d’apporter des aménagements en rive gauche pour la rampe d’accès des personnes à mobilité réduite et l’escalier d’accès et en rive droite pour rehausser les culées, les murs en retour et la rampe, ainsi que la nécessité de réaliser des investigations topographiques supplémentaires, et de reprendre et compléter les études. De plus, la commune de Bar-le-Duc fait état, sans être utilement contredite, d’un retard de trois semaines du chantier occasionnant la prolongation du service de navette scolaire de bus entre le quartier de la Libération et l’école Edmond Laguerre mis en place par bon de commande pour la durée des travaux. Eu égard aux incidences de l’erreur commise par la société Cabinet Mangin Géomètres Experts, telles qu’elles peuvent être appréciées au regard des pièces produites par les parties, cette société est ainsi tenue, du fait de cette faute contractuelle, à la réparation de l’entier préjudice subi par la commune de Bar-le-Duc.
D’autre part, pour établir l’étendue du préjudice subi, la commune de Bar-le-Duc produit l’avenant du 10 octobre 2022 par lequel elle a confié au titulaire du marché à prix global et forfaitaire le soin de réaliser des travaux supplémentaires tendant à remédier à l’erreur topographique commise par la société Cabinet Mangin Géomètres Experts, pour un montant total hors taxes de 57 191 euros représentant 791 euros HT pour les investigations topographiques complémentaires, 11 400 euros HT pour la reprise et les compléments d’études, 15 500 euros HT pour la rehausse des culées, murs en retour et appuis de la rampe en rive droite et 29 500 euros HT pour les aménagements en rive gauche de la rampe d’accès et de l’escalier. Dans ces circonstances, le maître de l’ouvrage est tenu de payer à l’entrepreneur le montant des travaux supplémentaires exécutés, sans qu’il soit nécessaire de s’assurer de leur caractère indispensable ou s’ils ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat. Alors que la commune de Bar-le-Duc démontre l’étendue du préjudice subi au titre de ces travaux, ainsi que des surcoûts liés aux frais de transport scolaire à hauteur de 834,49 euros HT, elle est en droit de réclamer auprès de la société requérante, sans qu’il soit besoin de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction, la somme de 69 630,59 euros TTC en réparation de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire émis le 27 avril 2023 et de décharge de l’obligation de payer la somme correspondante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bar-le-Duc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cabinet Mangin Géomètres Experts demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bar-le-Duc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cabinet Mangin Géomètres Experts est rejetée.
Article 2 : La société Cabinet Mangin Géomètres Experts versera à la commune de Bar-le-Duc une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cabinet Mangin Géomètres Experts et à la commune de Bar-le-Duc.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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