Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 mai 2026, n° 2603600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Balestié, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 en présence de Mme Touzet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Sarraute ;
- et les observations de M. C… en personne assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui précise que sa véritable identité est A… C…, né le 8 février 2000 à Casablanca et qu’il est marocain, explique avoir un enfant français né le 25 mars 2022 et que sa nouvelle compagne est enceinte de deux mois, et indique ne pas avoir réalisé de démarche de régularisation jusqu’à présent en raison de sa dépendance au crack qui s’est déclenchée après la naissance de son enfant ; ainsi que les observations de Me Balestié, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en confirmant que M. C… ne remet pas en cause les dires du préfet des Bouches-du-Rhône s’agissant de ses tentatives de régularisation à l’étranger.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 8 février 2000, déclare être entré en France courant 2017. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui par un arrêté du 1er avril 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2026, a reçu du préfet des Bouches-du-Rhône délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de son bureau dont font partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, et ce de manière suffisamment précise pour permettre à M. C… de les contester utilement. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C… fait valoir qu’il est présent de manière continue sur le territoire français depuis 2017, est père d’un enfant français âgé de quatre ans, attend un autre enfant et a tissé des liens forts sur le territoire français, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C….
En troisième et dernier lieu, si M. C… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière
N. Sarraute
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026,
La greffière,
C. Touzet
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