Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mars 2026, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Morel, a saisi le tribunal d’une demande d’exécution du jugement n° 2304531 du 29 avril 2025, par lequel le Tribunal a annulé l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores, a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et a condamné l’État de verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a entièrement exécuté le jugement du 29 avril 2025 et qu’une carte de séjour temporaire valable du 4 décembre 2025 au 2 décembre 2026 est en cours de fabrication.
Par un courrier lettre en date du 6 février 2026, M. A… B… a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
le jugement n° 2304531 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Par un courrier du 6 février 2026, mis à disposition auprès de son conseil via l’application « Télérecours » et dont ce dernier a accusé réception le jour même, M. C… B… A… a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté d’office, l’intéressé n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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