Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2515399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de reprendre l’instruction de son dossier et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- du fait de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction et de toute suite donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, il est privé de tous ses droits, alors que son état de santé particulièrement grave nécessite une stabilité de sa situation et le maintien dans son logement ;
- la préfète du Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; en effet, sa demande de titre de séjour ne pouvait être clôturée, alors qu’il a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration les documents demandés dans le délai requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. B…, ressortissant géorgien né le 12 avril 1977, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2025. Il a demandé le 14 mars 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est par suite intervenue le 14 juillet 2025, à l’issue du délai de quatre mois dont disposait la préfète du Rhône pour statuer. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dès lors, le requérant, qui n’a pas contesté la décision implicite de rejet de sa demande, ne peut soutenir que la préfète du Rhône, en clôturant son dossier postérieurement à cette décision, a commis une illégalité manifeste et demander au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète de reprendre l’instruction de son dossier et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
Au surplus, M. B…, qui soutient, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, qu’il est désormais privé de tous les droits dont il bénéficiait, alors que son état de santé particulièrement grave nécessite une stabilité de sa situation et le maintien dans son logement, n’apporte aucune précision suffisante sur sa situation et ne verse au dossier aucun élément de justification pour établir les conséquences alléguées sur les droits qui ont pu lui être octroyés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, manifestement mal fondée et ne présentant pas un caractère d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire implicitement demandée par le requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la SCP Robin Vernet.
Fait à Lyon le 10 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Prix ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Décision implicite ·
- Contrat d'engagement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communauté de vie ·
- Urgence ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignant ·
- Autorisation ·
- École ·
- Établissement ·
- Education ·
- Enseignement fondamental ·
- Personnes ·
- Mise en demeure ·
- Chancelier ·
- Élève
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Règlement (ue) ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Homme ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Régularisation ·
- Salaire ·
- Désistement ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Jugement ·
- Comores ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Amortissement ·
- Bien d'équipement ·
- Camping ·
- Interprétation ·
- Hôtel ·
- Administration ·
- Dérogatoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.