Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2200100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Mozziconaccio |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, la SARL Mozziconaccio demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 23 825 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle soutient que :
— les travaux de reconstruction d’un local sanitaire et d’extension d’une terrasse de restaurant sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif ; les travaux entrepris peuvent être qualifiés d’investissements hôteliers ;
— elle exploite un village de vacances ; les investissements exposés doivent donc être regardés comme des travaux de rénovation d’un hôtel, éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse, en application de la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 n°180).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doucet, conseillère,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mozziconaccio, créée le 1er mars 2011, exerce une activité de camping sur le territoire de la commune de Conca. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 pour un montant de 68 778 euros correspondant à 30 % de 229 260 euros d’investissements. Le 26 novembre 2021, l’administration a partiellement fait droit à sa demande à hauteur de 35 173 euros de crédit d’impôt. Par la présente requête, la société Mozziconaccio demande au tribunal de lui accorder un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 23 825 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : " 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés () et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes () : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / () / d. Des travaux de rénovation d’hôtel. « . Aux termes de l’article 39 A du même code : » 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession () peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. () / 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; () « . L’article 22 de l’annexe II au même code mentionne, parmi les immobilisations amortissables selon ce régime dérogatoire, les » immeubles et matériels des entreprises hôtelières ".
3. En premier lieu, il résulte de l’article 39 A du code général des impôts que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif qu’il prévoit s’applique, à l’exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l’accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l’offre d’un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète. Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l’offre de services accessoires hôteliers.
4. Il résulte de l’instruction que la société Mozziconaccio exploite un camping comprenant des services d’hébergement dans des installations fixes telles que des studios, des « mini-villa » ou des chalets, de petit déjeuner et snacking et de fourniture de linge de maison. Toutefois, il résulte également de l’instruction que de la société Mozziconaccio loue des terrains nus, ne fournit pas des prestations de nettoyage des hébergements ni de prestations de restauration, en particulier pour déjeuner ou dîner. Ainsi, la société Mozziconaccio ne fournit pas à ses clients des prestations dans des conditions comparables à celles fournies aux clients d’un hôtel. Par suite, les investissements en litige ne sont pas éligibles au régime dérogatoire d’amortissement dégressif que l’article 39 A du code général des impôts prévoit.
5. En second lieu, à supposer que la société Mozziconaccio ait entendu solliciter l’éligibilité de ses investissements sur le fondement du d. du 3° de l’article 244 quater E précité du code général des impôts, des tels travaux de rénovation, n’étant pas effectués sur un hôtel, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
7. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. Ainsi, la société Mozziconaccio ne peut se prévaloir de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 n°180 publiée le 24 octobre 2019 pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2020.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Mozziconaccio est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mozziconaccio et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, où siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DoucetLa présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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