Rejet 2 septembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 sept. 2025, n° 2512153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 août 2025, N° 2509292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509292 du 25 août 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A E C.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 et le 31 août ainsi que le 1er septembre 2025, M. C, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Essonne une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de juger en équité en ne mettant pas le paiement des frais irrépétibles à sa charge, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il serait la partie perdante à l’instance, compte tenu de sa situation personnelle et administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circuler sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, consacré par l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont contraires à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— la préfète ne saurait se fonder sur l’absence de risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, alors que la légalité d’une mesure d’éloignement ne se limite pas à l’examen de ce seul critère ;
— le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public est infondé, alors que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a pas été reconnu coupable des faits du 5 août 2025, pour lesquels il doit bénéficier de la présomption d’innocence.
La requête a été communiquée le 26 août 2025 à la préfète de l’Essonne, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées les 28 et 29 août ainsi que le 1er septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 30 août 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
— les observations de Me Drevard, substituant Me Koraitem, représentant M. C, qui soutient en outre que la préfète n’a pas tenu compte du fait qu’il vit en France depuis 2007 alors qu’il illustre le caractère durable de son installation en France, que son domicile est ancien et connu des services de police, qui sont venus l’interpeller chez lui, qu’en sa qualité de chef d’entreprise il emploie plusieurs salariés dont les emplois sont menacés, et qu’il s’acquitte de l’ensemble des charges afférentes, qu’aucune suite pénale n’a été donnée en 2023 tandis que les faits intervenus récemment donneront lieu à une audience en février 2026 et que son placement sous contrôle judiciaire n’est assorti d’aucune restriction relative à son fils ni d’interdiction de sortie du territoire français, que son père vit également en France, qu’il a rencontré son ancienne compagne en 2013 ou 2014 et que le couple s’est séparé quelques mois après la naissance de leur enfant, qu’ils ont trouvé un accord amiable pour la garde alternée de l’enfant, que les plaintes déposées en 2023 par cette dernière sont la conséquence de sa jalousie et qu’il ne l’a pas vue le 5 août 2025 ;
— et les observations de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne, qui fait valoir en outre que les éléments ayant justifié du placement en rétention administrative de M. C relèvent du juge judiciaire et n’entrent pas en ligne de compte dans la présente affaire, que la consultation du FAED a fait ressortir deux antécédents portant sur des faits identiques, circonstance démontrant que le requérant n’a pas tiré d’enseignement de ses précédentes gardes à vue, tandis que le Parquet a immédiatement déféré M. C pour les faits récents, redondants et particulièrement graves, qui caractérisent une menace à l’ordre public quand bien même le jugement pénal est à venir.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 30 mai 1992 à Chiniseu-Cris (Roumanie), qui serait entré en France au cours de l’année 2007, a été interpellé le 5 août 2025 par les services de la police de Juvisy-sur-Orge pour des faits de violences volontaires sur concubin en présence de mineur et menaces de mort réitérées. Par un arrêté du 6 août 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. C, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. D’une part, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté en litige qu’il aurait fait l’objet d’une signature électronique. D’autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté
n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 2° de l’article L. 251-1 et l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, la préfète relève que M. C, interpellé le
5 août 2025 pour violences volontaires sur concubin en présence de mineur et menaces de mort réitérées, a fait l’objet de précédents signalements pour des faits similaires le 26 juin et le 18 juillet 2023, et en déduit que le comportement personnel du requérant est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Enfin, la préfète précise avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire national exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces deux décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de l’installation durable en France de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’étayer l’affirmation du requérant selon laquelle il vivrait en France depuis l’année 2007. De même, aucune précision n’est apportée sur la situation personnelle du père de M. C, qui serait séparé de la mère du requérant et se maintiendrait en France, selon ses déclarations à l’audience. Par ailleurs, ni la preuve de l’immatriculation au registre national des entreprises de la société par actions simplifiée unipersonnelle ASV Couverture, le 9 juin 2020, spécialisée dans les travaux de couverture, ni les témoignages de personnes présentées comme des employés de cette société, ne permettent d’illustrer l’activité réelle de l’entreprise dont M. C indique assurer la gérance, à défaut de produire des pièces relatives au bilan comptable ou au respect de ses obligations déclaratives ,ou encore des fiches de paie établies pour ses salariés Enfin, le requérant ne justifie pas de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils alors qu’il a précisé à l’audience être séparé de la mère de l’enfant depuis 2023. Dans un tel contexte, et alors que la mère de l’enfant occupe un emploi de femme de chambre et dispose d’un logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le départ de M. C aurait pour conséquence de placer leur fils dans une situation de précarité. Il s’ensuit qu’en prononçant une mesure d’éloignement et une interdiction de circulation sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Selon l’article L. 251-4 de ce code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article
L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
8. Les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient ainsi à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Pour justifier la mesure d’éloignement litigieuse, la préfète de l’Essonne a relevé que M. C, qui a fait l’objet de deux signalements pour des faits similaires le 26 juin et le 18 juillet 2023, a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur concubin en présence de mineur et pour menaces de mort réitérées, et en a déduit que le comportement du requérant est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Si les faits intervenus en 2023 ont fait l’objet de classements sans suite, il ressort de l’audition de la victime que l’ancienne compagne de
M. C s’est présentée au domicile de ce dernier afin de récupérer leur fils, le 3 puis le
4 août 2025, et qu’à ces occasions le requérant a refermé la porte sur les doigts de la mère de l’enfant puis l’a frappée à la tête avec une horloge, lésions dont l’existence est attestée et jugée compatible avec le récit de la victime par le certificat de coups et blessures, établi le
6 août par le centre hospitalier Sud Francilien. M. C ne remet pas valablement en cause la matérialité de ces faits en affirmant à l’audience n’avoir même pas rencontré son ancienne compagne aux dates mentionnées, alors qu’il a déclaré lors de son audition qu’ils s’étaient croisés dans l’appartement le 3 août et qu’une dispute est intervenue le lendemain. Si les poursuites engagées à l’encontre du requérant pour les faits intervenus en août 2025 donneront lieu à une audience convoquée en février 2026, la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le comportement d’un étranger soit regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public en se fondant sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. C ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour en France, ni de la perception de revenus tirés de l’activité de la société ASV Couverture, ni de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne a pu légalement obliger M. C à quitter le territoire français et interdire sa circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
C. LetortLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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