Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 janvier 2021, N° 1913997 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, Mme F… G…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 72 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec sa famille composée de son conjoint, M. I… B… et de leurs enfants, Mme A… B…, Mme C… B…, M. D… B… et M. E… B… chez un particulier ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’à la date à laquelle, le 21 février 2024, elle a été relogée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. H… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. H… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mai 2017, désigné Mme G… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme G… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du
8 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme G… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 72 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme G… le 3 mai 2017 au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction que Mme G… et sa famille ont été hébergés par des particuliers jusqu’à la date à laquelle, le 21 février 2024, selon ses propres écritures, ils ont été relogés. Par ailleurs, la requérante établit que son foyer est désormais composé de six personnes depuis la naissance, le 30 décembre 2018, de M. E… B…. La persistance de cette situation, à compter du 3 novembre 2017, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif et a causé à Mme G… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’au
21 février 2024. Toutefois, par un jugement n° 1913997 du 26 janvier 2021 le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à la requérante une somme de 4 500 euros, pour l’indemniser du préjudice subi à raison de la carence fautive de l’Etat, entre le 3 novembre
2017 et le 26 janvier 2021. Dans la présente instance, la période d’indemnisation s’étend donc du 27 janvier 2021 au 21 février 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige:
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au conseil de la requérante la somme qu’il demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme G… la somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
L H…
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Intérêts moratoires
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réserve ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Diplôme ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Menace de mort ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Education ·
- Sport ·
- Langue vivante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Enseignant ·
- Mutation ·
- Enquête ·
- Climat ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Témoignage ·
- Défense
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Développement durable
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Mandat ·
- Recours
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Interprétation ·
- Contribuable ·
- Avantage ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.