Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de prendre en considération sa requête et d’ordonner toutes mesures permettant de réparer son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité administrative est engagée. M. B…, qui conteste la manière dont son contrat à durée déterminée a pris fin, ne formule aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif et notamment ne conclut à l’annulation d’aucune décision prise par l’autorité administrative. En outre, il n’énonce aucun moyen à l’appui de sa requête ni n’indique, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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