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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2401803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2024, 4 juin et 18 juin 2025, l’association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truite, ombre, saumon (ANPER-TOS), représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Jura a renouvelé l’autorisation d’exploitation de l’usine hydroélectrique de Tancua pour une durée de 40 ans, afin de réduire la durée de l’autorisation d’exploitation à 20 ans, d’intégrer une clause de revoyure permettant d’ajuster la gestion du barrage à l’évolution des conditions environnementales d’exploitation, et de prescrire au pétitionnaire toutes les études et travaux nécessaires pour garantir la franchissabilité piscicole de l’ouvrage, l’adoption d’un plan de gestion sédimentaire afin d’assurer la transparence de l’ouvrage, et l’obligation de suivi de l’exploitation de la centrale en amont de la retenue, dans le tronçon court-circuité, dans le canal et à l’aval de la retenue, assuré par un comité de suivi et portant à minima sur des pêches d’inventaire, l’évaluation de l’état écologique selon la méthode IBG-DCE, la température, l’oxygène dissous, la qualité et la quantité des sédiments ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté et d’enjoindre, en conséquence, au préfet du Jura d’adopter un arrêt modificatif conforme à ses demandes de réformation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
— le dossier de demande est insuffisant au sens du deuxième alinéa des dispositions de l’article R. 181-49 du code de l’environnement ;
— l’étude d’incidence est insuffisante au sens des dispositions de l’article R. 181-14 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, en l’absence de dispositif permettant le franchissement du barrage lors de la montaison des poissons migrateurs ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne comporte pas de dispositif permettant d’améliorer le transport sédimentaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, eu égard à la durée excessive de l’autorisation et l’absence de suivi associé malgré l’aléa climatique pesant sur l’exploitation de la centrale à moyen et long terme ;
— il est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 17 juin 2025, la société d’électricité de Morez du Jura, représentée par Me Gandet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixera pour régulariser le vice retenu et à ce que soit enjoint au préfet de mettre en œuvre les mesures ainsi définies, et à ce qu’une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de l’ANPER-TOS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’ANPER-TOS n’a pas intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 27 janvier 2023 ;
— le président de l’ANPER-TOS n’a pas qualité pour agir au nom de l’association ;
— le président de l’ANPER-TOS ne disposait pas d’une habilitation à ester en justice couvrant l’objet du litige ;
— les moyens soulevés par l’ANPER-TOS ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’ANPER-TOS ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer pendant un délai qu’il aura fixé dans l’attente de la régularisation du vice qu’il pourrait regarder comme entachant l’arrêté du 27 janvier 2023, à savoir l’insuffisance du dossier de demande de renouvellement de l’autorisation eu égard aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 181-49 du code de l’environnement.
Par un mémoire du 27 juin 2025, la société d’électricité de Morez du Jura, représentée par Me Gandet, a présenté des observations sur ce sursis à statuer, régulièrement communiquées aux autres parties.
Par un mémoire du 1er juillet 2025, l’ANPER-TOS, représentée par Me Clerc, a présenté des observations sur ce sursis à statuer, régulièrement communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clerc, pour l’ANPER-TOS, et de Me Borrel, substituant Me Gandet, pour la société d’électricité de Morez du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’électricité de Morez du Jura exploite une usine hydroélectrique sur la rivière de la Bienne, dite « barrage de Tancua », sur le territoire de la commune de Morbier. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Jura a renouvelé son autorisation d’exploiter cette usine hydroélectrique, qui datait du 15 juin 1994, pour une durée de 40 ans. Par la présente requête, l’association nationale pour la protection des eaux et rivières, Truite-Ombre-Saumon, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « () / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’ANPER-TOS est une association nationale ayant « pour but premier de contribuer à la protection, à la conservation de l’eau et à l’ensemble de la biodiversité des milieux aquatiques et de leurs habitats et de lutter y compris en justice contre toute forme de pollution. Le cas échéant, l’association se donne aussi pour mission de participer à la réhabilitation du patrimoine commun national des eaux et des rivières de France ». Si les effets de l’arrêté en litige sont localisés et ne soulèvent pas, en raison de leurs implications, de questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales, il ressort également des pièces du dossier que l’ANPER-TOS s’est vue délivrer un agrément au titre de la protection de l’environnement pour une durée de 5 ans à compter du 5 octobre 2022. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, elle justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément. Elle avait donc, à la date du dépôt de sa requête le 20 septembre 2024, intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 27 janvier 2023 portant renouvellement de l’autorisation environnementale d’exploitation du barrage de Tancua. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société d’électricité de Morez du Jura sur ce fondement doit être écartée.
4. En second lieu, l’article 12 des statuts de l’ANPER-TOS prévoit que « Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile ». Dans ces conditions, alors qu’une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que M. John Philipot, président de ladite association, n’aurait pas qualité pour agir au nom de l’association doit être écartée.
S’agissant de l’office du juge :
5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
6. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
Sur les conclusions aux fins de réformation et d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-49 du code de l’environnement : « La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d’expiration de cette autorisation. / La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation. / Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale si elle prévoit d’apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés ».
8. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que le dossier de demande de renouvellement d’autorisation environnementale, réalisé en juin 2021, se borne à indiquer, en son titre « I – Analyses, mesures et contrôles effectués, effets constatés sur le milieu et les incidents survenus » : « Au cours de l’exploitation de la centrale, depuis sa construction, les mesures et contrôles ont été effectués régulièrement, dans le même état d’esprit que les moyens de suivi et de surveillance décrits au chapitre G ci-avant. / Aucun incident majeur n’est survenu. / Aussi, aucune modification constructive n’est envisagée et l’exploitation de la centrale se poursuivra dans la continuité de l’exploitation actuelle ».
9. En ce qui concerne les effets constatés sur le milieu, le pétitionnaire a assorti sa demande d’une étude d’incidence, qui mentionne la mise en place d’un dispositif de dévalaison, les incidences de l’exploitation de la centrale sur les milieux physico-chimiques, biologiques et humains, ainsi que la montaison et le transport sédimentaire. En ce qui concerne les contrôles effectués, il résulte du dossier de demande qu’une surveillance visuelle est réalisée une fois par semaine minimum, et comporte un contrôle visuel des parements amont et aval du seuil, un contrôle visuel du pied du seuil, un contrôle visuel de la conduite forcée et un contrôle de la turbine. Le dossier comporte également un tableau récapitulatif des mesures de maintenance réalisées, ainsi que leur fréquence.
10. Toutefois, en ce qui concerne les autres éléments exigés par les dispositions précitées au point 7, la demande ne comporte pas les analyses et mesures effectuées, hormis des tableaux récapitulatifs de données hydrométriques, pluviométriques, des débits modulaires et journaliers, et des débits d’étiage, de crue et classés, et n’apporte aucune précision sur les incidents survenus au cours de l’exploitation du barrage. A cet égard, la mention de l’absence d'« incidents majeurs » tend à indiquer que des incidents qualifiés de mineurs ont pu survenir sans faire l’objet d’un compte-rendu ni être répertoriés. Il s’ensuit qu’en l’état, la demande de l’exploitant, à laquelle a fait droit l’arrêté en litige, ne contenait pas l’ensemble des éléments exigés par l’article R. 181-49 du code de l’environnement. Dès lors, le préfet du Jura n’a pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur celle-ci. Or, compte tenu des éléments omis, ce vice de procédure est de nature à avoir influencé le sens de l’arrêté en litige.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / () ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / () « . Aux termes de l’article R. 181-13 de ce code : » La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; / () ".
12. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige ne comporte pas de modifications substantielles au sens des dispositions citées au point précédent et au point 7 du présent jugement. Par suite, la demande de renouvellement de l’autorisation en litige n’avait pas à être assortie d’une étude d’incidence, et le moyen tiré de ce que l’étude réalisée par la société d’électricité de Morez du Jura serait insuffisante au sens des dispositions de l’article R. 181-14 du code de l’environnement doit être écarté comme étant inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. / () ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / () 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° () du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / () « . Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : » I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / () « . Aux termes de l’article L. 214-17 du même code : » I. – Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. / () ". Enfin, l’arrêté du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement place en liste 1 (au sens du 1° du I de l’article L. 214-17) la Bienne de sa source à sa confluence avec le Tacon, et l’arrêté du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement place en liste 2 (au sens du 2° du I de l’article L. 214-17) la Bienne du barrage de Tancua à sa confluence avec le Tacon.
14. Il résulte de ce qui précède que l’ouvrage hydroélectrique objet du renouvellement d’autorisation en litige est placé en liste 1 au sens des dispositions précitées. Par suite, le renouvellement de cette autorisation est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
15. Premièrement, l’ANPER-TOS soutient que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté en litige en son point 4.4., la montaison des poissons migrateurs n’est pas sans objet, la présence d’un « obstacle naturel infranchissable » n’étant pas démontrée.
16. Cependant, en l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’étude diagnostic de la continuité écologique sur la Bienne à Morbier, réalisée par le bureau d’études Jacquel et Chatillon (BEJC) en janvier 2025, que l’ouvrage a été érigé sur un affleurement rocheux naturel, que tous les indices visibles localement suggèrent qu’un seuil rocheux préexistait au niveau de l’ouvrage de prise d’eau avant la construction du seuil au début du XXème siècle, et que la montaison piscicole n’a jamais pu être assurée. Si le dossier de demande d’autorisation réalisé en 1994 indique que le « barrage constitue un obstacle infranchissable à la circulation du poisson » et qu’une « population naturelle » a été « initialement scindée en deux par la construction de l’ouvrage », ce seul constat, au demeurant non étayé, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude précitée. Il en est de même des constats exposés par le parc naturel régional du Haut-Jura et la fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique dans leurs avis des 17 mars 2023 et 24 mars 2022, qui n’ont pas été complétés par des éléments objectifs. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que d’autres seuils rocheux existent en aval de l’ouvrage, l’ANPER-TOS n’est pas fondée à soutenir, en l’état de l’instruction, que le préfet du Jura aurait commis une erreur d’appréciation en estimant sans objet la question de la montaison des poissons migrateurs au niveau de l’ouvrage en litige.
17. Deuxièmement, l’ANPER-TOS soutient que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté en litige en son point 4.2., le transport suffisant des sédiments n’est pas assuré par les dispositifs mis en place, à savoir la surverse au droit du seuil et l’ouverture régulière, en période de crue, des vannes de dégravage de la prise d’eau. Elle indique tout d’abord qu’aucune prescription relative à l’ouverture des vannes de dégravage n’est prévue par l’arrêté en litige, alors que le pétitionnaire a constaté leur mauvais état dans son dossier de demande. La requérante soutient ensuite que les vannes devraient se trouver au niveau du seuil et non du canal. Enfin, elle soutient que les mesures prescrites par l’arrêté attaqué ne permettent pas d’améliorer le transport sédimentaire.
18. Néanmoins, d’une part, l’article 5.2. de l’arrêté en litige prévoit que le permissionnaire doit entretenir et maintenir fonctionnels les dispositifs établis pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l’aval. S’agissant d’autre part du placement des vannes, l’association requérante n’assortit ses allégations d’aucun élément concret de nature à permettre au tribunal d’en apprécier la pertinence. Enfin, concernant l’amélioration du transport sédimentaire, il résulte seulement des dispositions législatives et règlementaires applicables que le transport suffisant des sédiments doit être assuré, et non amélioré. A cet égard, les études versées au dossier indiquent que l’ouvrage est transparent en matière de transport sédimentaire et que la gestion actuelle permet de satisfaire l’objectif d’un transport suffisant des sédiments. Si l’ANPER-TOS se prévaut sur ce point des avis du parc naturel régional du Haut-Jura et de la fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ces avis font seulement état des lacunes de l’étude Reilé et de la nécessité de réaliser, en complément, une analyse granulométrique fine en aval et en amont de l’ouvrage, sans pour autant remettre en cause de manière étayée le caractère suffisant du transport des sédiments. Dès lors, en l’absence d’autres éléments contraires apportés par l’association requérante, le préfet du Jura ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant commis une erreur d’appréciation en considérant que le transport suffisant des sédiments était assuré par les dispositifs mis en place.
19. Troisièmement, l’ANPER-TOS soutient que la durée de 40 ans pour laquelle l’autorisation d’exploitation a été renouvelée est excessive, et n’a été assortie d’aucun suivi, malgré l’aléa climatique pesant sur l’exploitation de la centrale moyen et long-terme.
20. Toutefois, des moyens de mesure et de suivi sont prévus dans le dossier de demande, et devront être mis en œuvre en application de l’article 6.4. de l’arrêté en litige. Par ailleurs, l’article 6.5. prévoit que le permissionnaire ou, à défaut, le propriétaire, doit déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents intéressant les ouvrages faisant l’objet de l’autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Enfin, et en tout état de cause, l’article 6.2. de l’arrêté prévoit le caractère précaire et révocable de l’installation, notamment si le permissionnaire ne parvenait pas à maintenir constamment les installations en état normal de bon fonctionnement. Dans ces conditions, et alors que l’autorisation en litige pourra être modifiée par le préfet du Jura, le cas échéant, pour répondre à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à 40 ans la durée de l’autorisation et en s’abstenant de prescrire des mesures spécifiques à l’aléa climatique pesant sur l’autorisation doit, en l’état de l’instruction, être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « () XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
22. En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
23. L’ANPER-TOS soutient que les insuffisances et omissions de l’arrêté de renouvellement en litige, relatives à la montaison, au transport sédimentaire et à la durée d’exploitation et à l’absence de suivi, contreviennent à l’économie générale du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rhône-Méditerranée, et en particulier à son orientation n°6, son orientation n°5A et son orientation n°0.
24. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’arrêté de renouvellement en litige ne peut être regardé comme contenant, en l’état de l’instruction, des insuffisances ou des omissions relatives à la montaison, au transport sédimentaire, à la durée d’exploitation ou à l’absence de suivi, au sens des moyens soulevés par l’association requérante. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. Enfin, et en tout état de cause, eu égard aux motifs exposés aux points précédents, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté en litige contrarie les objectifs et les orientations fixées par le schéma. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
25. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ".
26. Il résulte de ce qui précède que le vice constaté aux points 8 à 10 du présent jugement est susceptible d’être régularisé, le cas échéant, par l’intervention d’une autorisation modificative de régularisation prise au regard d’un dossier de demande actualisé conformément aux exigences de l’article R. 181-49 du code de l’environnement. Cette éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête et sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, courant à compter de la notification du présent jugement, imparti au préfet du Jura et à la société d’électricité de Morez du Jura, pour produire au tribunal une mesure de régularisation prise selon les modalités mentionnées au point 26.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truite, ombre, saumon, à la société d’électricité de Morez du Jura et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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