Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2511127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 14 novembre 2025, le 5 décembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
la décision de maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
La procédure a été communiquée au Préfet du Pas-de-Calais qui a produit des pièces enregistrées le 18 novembre 2025, le 20 novembre 2025, le 27 novembre 2025, et le 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 8 h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Memeti-Kamberi représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe en ajoutant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure tirés de la méconnaissance, d’une part, des articles L. 754-2 et R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’article R. 754-7 du même code dès lors qu’il n’est pas établi que la demande d’asile de M. C… a été enregistrée sur le registre légalement prévu ni que la décision contestée est intervenue postérieurement à l’enregistrement de ladite demande d’asile.
a entendu les observations de Me Jacquard représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. ;
a entendu les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 16 mai 1970, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du 14 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». En outre, aux termes de l’article R. 754-3 du même code : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Enfin, l’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué a été édicté avant l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention administrative, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Si le préfet du Pas-de-Calais mentionne dans l’arrêté en litige que le greffe du centre de rétention administrative de Coquelles indiquait aux services de la préfecture le dépôt effectif du dossier de demande d’asile auprès du chef du Centre comme en atteste le courriel transmis en préfecture, lequel n’a pas été versé aux débats, il ne produit pas l’extrait du registre prévu à l’article L. 744-2 permettant d’établir la date et l’heure de l’enregistrement de cette demande. Il ressort uniquement de l’historique du dossier du requérant auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides produit par le préfet en défense que la demande d’asile de l’intéressé a été enregistrée au centre de rétention le 18 novembre 2025. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 14 novembre 2025 portant maintien en rétention administrative de M. C… soit intervenu après l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le maintien en rétention de M. C… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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