Rejet 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2023, n° 2304735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme C, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2023 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui fournir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48h, à compter du prononcé de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Méaude en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de l’OFII la met dans l’impossibilité de se maintenir sur le territoire français dans de bonnes conditions ; elle se voit dans l’obligation de vivre dehors alors qu’il était prévu qu’elle rejoigne son fils qui était déjà pris en charge à Pau, avec sa fille âgée de 14 ans ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : celle-ci est signée d’une autorité incompétente ; elle n’a pas reçu l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans d’appréciation de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2304734 par laquelle l’intéressée demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir la condition d’urgence, Mme C soutient que l’OFII ne pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que sa fille mineure et elle-même sont de nationalité iranienne, comme en atteste leur passeport. La décision contestée ne lui permet pas de se maintenir sur le territoire français dans de bonnes conditions. Elle ne peut trouver de logement pour elles deux alors qu’elle a prévu de rejoindre son fils qui est déjà pris en charge sur Pau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée et sa fille sont entrées en France en provenance d’Egypte le 2 août 2023. A l’occasion du contrôle à l’aéroport, elles ont présenté, selon les termes mêmes de la requête, de « faux passeports bulgares », aux noms de Toni Savkina et Vasil Ginev B. Si leur demande d’entrée en France au titre de l’asile a été acceptée en zone d’attente aéroportuaire par décision du 4 août 2023, cette décision a été rédigée aux noms de Mme et Mlle B, quand bien même cette décision fait également mention de leur nationalité iranienne. Il apparaît ensuite que lors de leur présentation au guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA), leur prise d’empreintes décadactylaires a fait ressortir la nationalité bulgare et la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil a par conséquent été éditée au nom patronymique B et de la nationalité bulgare, induite par les faux passeports utilisés lors du contrôle en zone aéroportuaire. La décision de l’OFII a ainsi été prise sur la base de ces renseignements et a conclu qu’après examen de leur situation il s’avérait que la requérante et sa fille étaient ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne. Il suit de là que la situation qu’invoque Mme C pour justifier de l’urgence ne résulte que de l’usage qu’elles ont fait de faux documents d’identité ou de voyage lors de leur arrivée en France. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle serait dépourvue de toute ressource financière ou de toute possibilité d’hébergement dans la mesure notamment où son fils est déjà pris en charge à Pau. En toute hypothèse, sa demande d’entrée au titre de l’asile ayant été acceptée par l’administration, elle ne démontre ni même ne prétend avoir présenté une nouvelle demande auprès de l’OFII sous leur véritable identité iranienne.
4. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreintes doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme C ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement au profit de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée pour information à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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