Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2514196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées de nombreuses erreurs de fait, d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Sangue, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 1987, soutient être entré en France le 22 juin 2019. Il a sollicité, le 26 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France muni d’un visa de type C le 22 juin 2019 et qu’il y réside depuis lors, ce qui représente six ans de présence habituelle sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, M. A… établit, par la production de soixante-dix bulletins de salaire, exercer en tant que plongeur depuis juillet 2019 auprès du même employeur, d’abord à temps partiel, puis, depuis le mois de septembre 2019, à temps complet, et percevoir un salaire supérieur au SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance). En outre, M. A… verse également aux débats son contrat d’engagement républicain et ses avis d’impôt sur les revenus, dont il ressort qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscale depuis l’année 2020. Enfin, il établit disposer d’attaches familiales en France, dès lors que son frère, en situation régulière, et son neveu mineur, ressortissant français, vivent en France. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la durée de sa période d’emploi sur le territoire français et de sa volonté d’intégration au sein de la société française, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Carrière ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Solde ·
- Remise
- Frais de scolarité ·
- Enseignement ·
- Agence ·
- Lycée français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Refus ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Géorgie
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Poisson ·
- Associations ·
- Barrage ·
- Exploitation ·
- Transport ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Application ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Passeport
- Département ·
- Prévention ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité administrative ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.