Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 13 oct. 2025, n° 2408182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête, enregistrée le 13 juin 2024, présentée par Mme A… C….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 13 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de relogement en dépit de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme étant prioritaire ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2013, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis (COMED) a, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. En l’absence de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu par les services de la préfecture le 30 janvier 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 23 janvier 2013 au motif qu’elle était dépourvue de logement. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que par une décision du 20 mai 2016 la COMED a rejeté la demande de Mme C… tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait été relogée durant cette période. La persistance de cette situation, à compter du 23 juillet 2013, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Cependant, en dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, Mme C… n’a pas produit les pièces nécessaires à l’appréciation de la composition exacte du foyer durant cette période. Elle n’a pas justifié avoir renouvelé tous les ans sa demande de logement social et les deux attestations versées au débat datées du 6 mars 2022 et 25 novembre 2023 sont postérieures à la période d’indemnisation et font état d’une première demande de logement du 21 août 2015. En l’absence notamment de ces éléments, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Rimbon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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