Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 11 septembre 2025, Mme F… A… D…, représentée par Me Inungu, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’ordonner le retrait de l’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard entre la date du jugement et celle de son application réelle par la préfète des Vosges ;
de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- sa situation réelle n’a pas été prise en compte ;
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision ne prend pas en compte la situation réelle à laquelle elle est exposée et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision résulte d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales ;
- elle ne peut être renvoyée dans son pays d’origine en raison des dangers qu’elle y court ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 723-15 et R. 531-35 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 dès lors qu’il pourrait être considéré que celui-ci a implicitement mais nécessairement été retiré par l’arrêté du 2 septembre 2025 notifié à la requérante postérieurement à l’introduction de la requête et qu’ainsi, les conclusions et moyens de la requête seraient alors regardés comme dirigés contre cette dernière décision.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour Mme A… D… par un mémoire enregistré le 19 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Inungu, représentant Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante congolaise née le 3 septembre 1999, est entrée en France pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des 4 février et 2 juin 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, la préfète des Vosges a alors décidé de lui retirer son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la requête susvisée, Mme A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 septembre 2025, la préfète des Vosges a retiré l’arrêté du 10 juillet 2025 en litige et a obligé à nouveau Mme A… D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’arrêté du 2 septembre 2025 ayant acquis un caractère définitif à la date du jugement, en tant qu’il porte retrait de l’arrêté du 10 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce dernier arrêté, qui ont perdu leur objet. Les conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 2025 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 2 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
L’arrêté en litige est signé par M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 25 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer toutes décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 ».
En premier lieu, la préfète, qui a visé les articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dates de rejet de la demande d’asile de Mme A… D… par l’OFPRA et la CNDA, a suffisamment motivé sa décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A… D… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2025, notifiée le 6 juin 2025. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de demande d’asile pouvait légalement être retirée.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation. Ces moyens, inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète des Vosges, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme A… D… par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cette décision prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, la requérante qui soutient qu’elle dispose d’oncles sur le territoire français ne l’établit par aucune des pièces produites. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la préfète des Vosges aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’elle ne disposait d’aucunes attaches familiales en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… D… soutient encourir de graves dangers en raison des violences que lui feraient subir un de ses oncles et un ami de celui-ci, en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision attaquée, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision d’éloignement litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation en raison des risques auxquels elle est exposée dans son pays d’origine.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… est entrée sur le territoire français le 12 juin 2024 et ne justifie pas disposer de relations personnelles en France. Alors qu’elle n’établit ni être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où vit notamment son fils de cinq ans, ni avoir noué en France de quelconques liens, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la circonstance qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que Mme A… D… sollicite le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 723-15, devenu l’article L. 531-41, et de l’article R. 531-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, la requérante n’établit pas, en se bornant à évoquer les dangers qu’elle encourrait dans son pays d’origine, que la préfète des Vosges aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 2 septembre 2025 prises par la préfète des Vosges doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… D…, au préfet des Vosges et à Me Inungu.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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