Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi que la décision a été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l’OFII dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision attaquée a été prise près d’un an après que le collège ait rendu son avis et cet avis est obsolète ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet de la Moselle a méconnu l’étendue de sa compétence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant albanais né le 20 juillet 1999, est entré en France le 11 janvier 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 2 mai 2023 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 11 août 2023 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Le 13 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 février 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… et aurait omis de prendre en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, si le requérant fait état de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait obsolète dès lors qu’il est intervenu près d’un an avant l’édiction de la décision attaquée, il n’apporte aucun élément justifiant de l’aggravation de son état de santé durant cette période. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l’avis qui a été émis le 22 mars 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) réuni pour évaluer l’état de santé de M. B…. Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Il ressort en outre des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis au préfet de la Moselle par la direction territoriale de l’OFII que le médecin instructeur, qui a rédigé son rapport médical le 26 janvier 2024, n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et le moyen articulé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
5.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ». La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 mars 2024 qui a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant conteste l’avis du collège de médecins, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir noué des liens privés et familiaux en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle a pu à bon droit prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a fait usage de son pouvoir d’appréciation et ne s’est pas mépris sur sa propre compétence. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision attaquée indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12.
En l’espèce, M. B… ne fait état d’aucune menace ou de crainte de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi et compte tenu également de ce qui a été exposé au point 6, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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