Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’il obtient l’aide juridictionnelle ou à défaut qu’il lui soit versée la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
- il existe une présomption d’urgence dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière du fait de la carence de l’administration et sans ressource financière du fait de l’arrêt du versement de l’allocation adulte handicapé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il remplit toutes les conditions requises pour le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans dès lors qu’il réside en France depuis 1975, qu’il était titulaire d’une carte de résident en cours de validité lorsqu’il a présenté sa demande de renouvellement et qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle indique qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A…, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître et qu’en tout état de cause, il n’y a pas urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2602035 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans, avocate de M. A…, qui déclare se désister de sa demande à fin de suspension mais maintient sa demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le conseil de M. A… a déclaré lors de l’audience publique que celui-ci se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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