Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 juin 2023, n° 2101236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 22 mai 2021, Mme D B, représentée par Me Grosman, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Elle soutient que :
— c’est bon beau-frère M. E, qui était le véritable maître de l’affaire de la société Wec Media ;
— elle a déposé une plainte contre M. E pour escroquerie, faux et usage de faux le 6 mai 2019 ;
— la présomption de revenus distribués ne peut jouer qu’en présence d’un seul et unique maître de l’affaire comme l’a jugé le Conseil d’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 9 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société Wec Medias, qui exerce son activité dans le secteur de la publicité, notamment par l’insertion d’annonces publicitaires dans les journaux locaux, le service a notifié, par une proposition de rectification du 24 septembre 2018, à Mme B, qui a été la gérante de cette société du 26 janvier 2017 au 28 mai 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et la contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2017. Mme B demande la décharge en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
3. Mme B, qui n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification qui a été régulièrement notifiée le 26 septembre 2018, est réputée avoir tacitement accepté les rectifications et supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
5. Il résulte de l’instruction que la comptabilité de la société Wec Medias, contrôlée du 17 juillet 2018 au 1er août 2018 pour la période du 26 janvier au 31 décembre 2017, a été rejetée par le service comme irrégulière et que la société a, par ailleurs, fait l’objet d’une procédure pénale pour blanchiment d’argent et d’escroquerie. Estimant que Mme B était maître de l’affaire, le service lui a notifié, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts des redressements correspondant aux revenus réputés distribués par la société. Pour retenir que Mme B était seule maître de l’affaire, le service a notamment relevé que l’intéressée était gérante de la société du 26 janvier 2017 au 28 mai 2018, qu’elle détenait l’intégralité du capital de cette société pendant la période vérifiée, qu’elle était la seule titulaire de la signature sur le compte ouvert pour la société auprès de la Banque Populaire le 13 février 2017 et clôturé le 30 novembre 2017, que la convention d’ouverture du compte ouvert au Crédit Lyonnais le 6 septembre 2017 n’avait été signée que par elle et qu’il n’existait aucune procuration sur ce compte et qu’elle était titulaire du carton de signature du compte ouvert auprès de la Tunisian Foreign Bank le 20 septembre 2017 et clôturé le 10 décembre 2017. En outre, le service a constaté que les copies des chèques établis par la société Wec Medias qu’il a examinées portaient la signature de la requérante. Cette dernière soutient que le maître de l’affaire était en réalité son beau-frère M. E et que ce dernier a abusé de son ignorance et de sa naïveté et des liens familiaux qui les unissent en lui demandant de créer la société et d’ouvrir et fermer des comptes pour cette dernière, qu’il a imité sa signature et qu’il s’est fait passer pour son ex-époux M. C. Toutefois, elle ne produit pour l’établir qu’une plainte déposée contre M. E pour « escroquerie et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui » le 6 mai 2019, soit plus de sept mois après la réception de la proposition de rectification par laquelle elle a été informée des redressements en litige et trois mois après sa garde à vue pour les faits de blanchiment d’argent et d’escroquerie concernant la société Wec Media, et n’apporte aucune précision sur les suites qui ont été données à cette plainte. En outre, Mme B souligne qu’étant aide-ménagère, elle n’a aucune compétence dans le domaine de la publicité, qu’elle n’est jamais intervenue dans la gestion de la société et qu’elle ne connaît pas Mme A, la personne qui est censée l’avoir représentée pendant les opérations de contrôle. Elle précise, à cet égard que, que le mandat que cette personne a fourni à l’administration fiscale comporte une imitation de sa signature. Elle produit, pour l’établir une copie de sa carte d’identité. Si la signature figurant sur cette dernière est effectivement plus longue que celle apparaissant sur le mandat, les premières lettres correspondent. En outre, les signatures figurant sur la plainte sont presque similaires à celle apparaissant sur le mandat. Ainsi, Mme B ne démontre pas que sa signature aurait été imitée ni qu’elle ne serait jamais intervenue dans la gestion de la société. Enfin, les circonstances que le nom de M. E apparaisse sur une facture d’hôtel à Mandelieu-la-Napoule à côté de celui de la requérante, que certaines factures concernent une moto alors que la requérante n’a pas le permis moto et que M. E ait disposé d’un pouvoir sur le compte ouvert auprès de la Tunisian Foreign Bank ne sauraient démontrer que M. E était le réel maître de l’affaire, d’autant qu’ainsi que le fait valoir l’administration, ledit compte n’a accueilli qu’une partie très limitée des sommes perçues par la société soit 13 143 euros contre 200 000 euros pour les deux autres comptes. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que c’est à tort que l’administration fiscale l’a regardée comme maître de l’affaire et a taxé entre ses mains les revenus réputés distribués par la société.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Par voie de conséquence, elle n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités et des intérêts dont ces impositions ont été assorties.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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