Rejet 30 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 nov. 2024, n° 2417031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de clôturer l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en cours et de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de lui délivrer un nouveau titre de séjour identique, en termes de de droits, au dernier dont il a été mis en possession, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a perdu le bénéfice de ses droits sociaux depuis le 20 novembre 2024, que sa situation administrative représente un obstacle dans sa recherche d’emploi et que du fait de sa situation irrégulière il est dans l’impossibilité de procéder au renouvellement du titre de séjour de sa fille de 6 ans qui se retrouve de fait en situation irrégulière depuis le 17 juillet 2023 ;
— les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au séjour et à son droit de mener une vie privée et familiale normale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A B, de nationalité gabonaise, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour ayant expiré le 5 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement le 4 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de clôturer l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en cours et de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de lui délivrer un nouveau titre de séjour identique, en termes de de droits, au dernier dont il a été mis en possession, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B se borne à affirmer qu’il a perdu le bénéfice de ses droits sociaux depuis le 20 novembre 2024, que sa situation administrative représente un obstacle dans sa recherche d’emploi et que du fait de sa situation irrégulière il est dans l’impossibilité de procéder au renouvellement du titre de séjour de sa fille de 6 ans qui se retrouve de fait en situation irrégulière depuis le 17 juillet 2023.
Néanmoins, aucun de ces éléments n’est de nature à caractériser une situation nécessitant que le juge des référés prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures, alors de surcroît que le requérant est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 janvier 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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