Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2417159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de production des décisions rejetant définitivement sa demande d’asile ;
— méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12h.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été déclarée caduque par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant bangladais né le 14 mars 1998, a présenté une demande d’asile le 22 janvier 2024 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 avril 2024 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 septembre 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé d’office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 1er janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été déclarée caduque. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet a donné à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant l’ensemble des décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA rejetant sa demande d’asile introduite le 22 janvier 2024, qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour dans les délais impartis et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’une situation personnelle et familiale en France. Elle est, dès lors, suffisamment motivée en fait et en droit et ses termes attestent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. D….
De même, la décision prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an mentionne les textes sur lesquelles elle est fondée. Elle précise les éléments de fait qui la justifie, à savoir l’absence de circonstances humanitaires pouvant y faire obstacle et l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, cette mesure comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses termes attestent à eux-seuls d’un examen par le préfet de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français et ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une intégration professionnelle ou personnelle en France. Dès lors, ni l’obligation de quitter le territoire français ni l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an ne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et ne procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile introduite par le requérant a été définitivement rejetée par une ordonnance de la CNDA du 16 septembre 2024 notifiée le 14 octobre 2024. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire de M. D… a pris fin à compter du 14 octobre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de ce droit au maintien sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, la décision faisant interdiction à M. D… de retourner sur le territoire français pendant un an n’ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Journal
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Défenseur des droits ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégal ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Qualité pour agir ·
- Ester en justice ·
- Régularisation ·
- Finances ·
- Crédit d'impôt ·
- Personnes ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Unité foncière ·
- Recevant du public ·
- Accessibilité ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Arme ·
- Vol ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Code pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Emprisonnement ·
- Terme ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Activité ·
- Rétroactif ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Autonomie
- Arme ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Public ·
- Outre-mer ·
- Gérant ·
- Matériel de guerre ·
- Contrôle judiciaire ·
- Administration
- Éducation nationale ·
- École ·
- Décret ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Syndicat ·
- Réseau ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.