Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2303408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2023 et le 29 janvier 2025, la société Comptoir Français de l’Arquebuserie (CFA), représentée par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré son autorisation de fabrication et de commerce d’armes, d’éléments d’armes, et de munitions de catégorie A1 et B, et lui a octroyé un délai de trois mois pour procéder à la liquidation de son stock d’armes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les autorisations retirées dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable :
* elle dispose d’un intérêt pour agir ;
* la requête n’est pas tardive ;
* la décision contestée est produite ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la société n’a pas été mise à même de présenter des observations orales ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a des conséquences d’ordre professionnel disproportionnées, et qu’elle ne représente pas un risque d’atteinte à l’ordre public ;
— il est entaché d’erreur de droit :
* en ne mentionnant aucun fait dans sa décision, le ministre de l’intérieur a nécessairement entaché son arrêté d’une erreur de qualification ;
* il méconnait l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
* le ministre de l’intérieur ne pouvait retirer une décision créatrice de droit passé le délai de quatre mois à compter de son édiction ;
* il méconnait la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, et le droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a délivré à la société Comptoir Français de l’Arquebuserie l’autorisation de fabrication et de commerce d’armes d’éléments d’armes et de munitions de catégories A1 et B, prévue à l’article L. 2332-1 du code de la défense. A la suite d’un contrôle des services douaniers du 24 mars 2022, M. B C, gérant de la société Comptoir Français de l’Arquebuserie a été mis en examen par la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 25 mars 2022 l’obligeant à ne pas détenir d’arme de catégorie A. Par un courrier du 13 octobre 2022 le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé la société Comptoir Français de l’Arquebuserie de son intention de retirer l’autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégories A1 et B délivrée le 27 janvier 2022. La société Comptoir Français de l’Arquebuserie demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré l’autorisation du 27 janvier 2022, et lui a accordé un délai de trois mois pour procéder à la liquidation de son stock d’armes.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ;() « . Et aux termes de l’article 3 du même décret : » Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : /1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er ; () ".
3. Par une décision du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer du 31 janvier 2023, produite en défense, il a été donné délégation à M. Thierry Ourgaud, commissaire général de police, adjoint au chef du service central des armes et explosifs, directement placé sous son autorité, et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. D’une part, la décision contestée, qui est une mesure de police administrative par laquelle l’autorité administrative procède à l’abrogation d’une décision créatrice de droit, doit être motivée conformément aux 1° et 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précités, qui ne prévoient pas de dérogations. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la décision contestée ne relève pas des exceptions à l’obligation de motivation prévues au 7° de cet article dont le champ est limité aux décisions de refus d’une autorisation. D’autre part, si la décision contestée se borne à viser l’article R. 313-38 II du code de la sécurité intérieure et à préciser qu’elle est motivée par des « raisons d’ordre et de sécurité publics » elle se réfère toutefois au courrier du 13 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur informait la société requérante de son intention de retirer l’autorisation du 27 janvier 2022, au vu du placement sous contrôle judiciaire dont son gérant avait fait l’objet en mars 2022 et à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Dans ces conditions, alors même qu’il n’aurait pas été répondu à ses observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire, la société Comptoir Français de l’Arquebuserie était à même de connaître les motifs de fait et de droit justifiant l’arrêté contesté, l’autorité administrative étant seulement tenue de mentionner les éléments sur lesquels elle se fonde. La société Comptoir Français de l’Arquebuserie n’est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () »
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision portant retrait d’un agrément d’armurier est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle doit, en application de l’article L. 121-1 du même code être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’agrément d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Toutefois ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations orales. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre de l’intérieur, en mentionnant dans le courrier du 13 octobre 2022 qu’il appartenait à la société Comptoir Français de l’Arquebuserie de lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours par correspondance adressée au service central des armes et explosifs, sans lui rappeler qu’elle avait la possibilité de présenter des observations orales, n’a pas entaché la procédure d’irrégularité alors que la société Comptoir Français de l’Arquebuserie, qui a été mise en mesure de présenter ses observations écrites sur la mesure envisagée n’allègue pas qu’elle entendait faire usage de sa faculté de présenter des observations orales. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 2332-1 du code de la défense : « I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331-1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’Etat et sous son contrôle. / II. -Toute personne qui se propose de créer ou d’utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d’Etat ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l’établissement () » Aux termes de l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur exerce, pour la réglementation et l’orientation du contrôle de l’Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. / Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l’intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : / 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B () ». Enfin, aux l’article R. 313-38 du même code : " I. – L’autorisation peut être retirée : () / c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou l’une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l’inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ; / d) Lorsque la personne physique titulaire de l’autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d’intérêt économique titulaire de l’autorisation ou y exerçant une fonction d’administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l’article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l’article R. 313-30 ; () / Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l’intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l’exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu’à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l’expiration de ce délai, l’administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. () / II. – Le ministre de l’intérieur peut retirer l’autorisation prévue à l’article R. 313-28 pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l’intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes. "
9. Pour procéder au retrait de l’autorisation de commerce et de fabrication d’armes de catégorie A1 et B délivrée à la société Comptoir Français de l’Arquebuserie, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les dispositions du II de l’article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure et sur un motif d’ordre et de sécurité publics révélé par le placement sous contrôle judiciaire de M. B C gérant de la société Comptoir Français de l’Arquebuserie et par l’inscription de ce dernier au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
10. En premier lieu, sous un paragraphe intitulé « sur l’exactitude matérielle des faits » la société Comptoir Français de l’Arquebuserie soutient que « le secrétariat général du service central des armes et explosifs ne fait état d’aucun fait retenu au soutien de sa décision dont l’annulation est sollicitée ». Ce faisant elle doit être regardée comme soulevant en réalité un moyen tiré du défaut de motivation auquel il a été répondu au point 5. En outre, à supposer que le moyen de l’erreur de fait soit effectivement soulevé, il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, et doit en conséquence être écarté. Il en est de même de l’argumentation développée sous un paragraphe intitulé « sur la qualification juridique des faits » selon laquelle « aucun motif concret relatif à la situation de la requérante ne figurant dans la décision querellée, il convient d’en déduire, implicitement mais nécessairement, que l’administration a commis une erreur sur la qualification juridique des faits de la cause ».
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que suite à un contrôle douanier du 24 mars 2022, M. B C, gérant de la société Comptoir Français de l’Arquebuserie, a été mis en examen pour avoir notamment, entre courant octobre 2022 et mars 2022, premièrement, sans déclaration préalable auprès d’un armurier ou du préfet du lieu de son domicile, acquis des armes de catégorie C, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, deuxièmement, à quelque titre que ce soit, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie A, et troisièmement, à quelque titre que ce soit, acquis sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie A.
12. La société Comptoir Français de l’Arquebuserie soutient que la décision contestée ne pouvait se fonder sur la mise en examen de son gérant alors que les c) et d) du I. de l’article R. 313-38 du code de la sécurité intérieur précités ne prévoient la possibilité de retirer l’autorisation de commerce et de fabrication de vente d’armes de catégorie A qu’en cas de condamnation du titulaire de l’autorisation, ou d’une personne physique appartenant aux organes de direction ou de surveillance de la personne morale titulaire de l’autorisation, pour certaines infractions. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le ministre s’est fondé sur les dispositions du II. de l’article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure et sur le risque à l’ordre et à la sécurité publics.
13. La mise en examen du gérant de la société Comptoir Français de l’Arquebuserie dans le cadre d’un contrôle judiciaire suffit à caractériser l’existence d’un risque pour l’ordre ou la sécurité publics justifiant la mesure édictée contre la société elle-même alors qu’elle ne conteste pas la matérialité, la qualification, ni la gravité des infractions qui fondent la mise en examen de son gérant. A cet égard la seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que la société requérante a changé de gérant, n’est pas susceptible d’exclure l’existence de ce risque à la date de l’arrêté contesté. En outre, si par deux ordonnances des 22 avril 2022 et 22 juin 2022 la juge d’instruction du tribunal judicaire de Meaux a procédé à la restitution à la société requérante, sur sa requête, de scellés comprenant une soixantaine d’armes de catégorie A parmi celles saisies lors du contrôle douanier du 24 mars 2022, dès lors que ces ordonnances mentionnent expressément que les armes légalement enregistrées seront restituées à la société sous la réserve pour le gérant de ne pas détenir ni porter des armes de catégories A, conformément à son contrôle judiciaire, et qu’il devra en conséquence les confier à des tiers dûment habilités, elles ne révèlent pas qu’il serait mis fin à l’information judiciaire en cours, et rappellent expressément le maintien de la mise en examen et du contrôle judiciaire de son gérant. Cette circonstance n’est par suite pas suffisante pour démontrer l’absence de risque à l’ordre et la sécurité publics. Il en est de même du fait que ce contrôle judiciaire n’a pour objet qu’une interdiction de détention et de port limitée aux armes de catégorie A. Enfin, dès lors que la légalité de la décision contestée est appréciée au regard des conditions de droit et de fait à la date son édiction, la société requérante ne peut utilement soutenir à l’appui de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aucun événement de nature à troubler l’ordre public n’a été relevé depuis cette date.
14. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à l’objectif de prévention d’atteinte à l’ordre public qui la fonde, en alléguant que la décision contestée aurait un retentissement sur la poursuite de son objet social, sur son chiffre d’affaires et sur les revenus des personnes qui dépendent d’elle, la société requérante ne démontre pas que la décision contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. En troisième lieu, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la société Comptoir Français de l’Arquebuserie, ni ses gérants, auraient fait l’objet d’un jugement pénal devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté.
16. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que l’autorisation est « retirée », la décision doit en réalité être regardée, comme le soutient d’ailleurs le défendeur, comme une décision d’abrogation et la société requérante ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait les principes de sécurité juridique et de non rétroactivité des actes administratifs.
17. En cinquième lieu, compte tenu de la menace à l’ordre public qui motive l’arrêté contesté et de la sensibilité de l’activité de fabrication et vente d’armes le ministre n’a pas pris une mesure disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie, et de la liberté d’entreprendre, principes à valeur constitutionnelle, protégés par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
18. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure citées au point 8 que la décision de retrait de l’autorisation de fabrication et commerce d’armes de catégorie A1 et B emporte nécessairement la liquidation du stock d’armes. Toutefois, compte tenu de la menace à l’ordre public qui fonde l’arrêté contesté et de la sensibilité de l’activité de fabrication et vente d’armes le ministre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. A cet égard la circonstance que la société requérante n’a pas personnellement été mise en examen est indifférente pour caractériser l’existence d’une atteinte à l’ordre public du fait de la mise en examen de son gérant.
19. En septième lieu, la société Comptoir Français de l’Arquebuserie ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait le droit au travail tel que protégé au cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel elle est étrangère.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Comptoir Français de l’Arquebuserie n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré son autorisation de commerce et de fabrication d’armes, d’éléments d’armes, et de munitions de catégories A1 et B et lui a octroyé un délai de trois mois pour procéder à la liquidation de son stock d’armes. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Comptoir Français de l’Arquebuserie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Comptoir Français de l’Arquebuserie et au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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